Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMDK
AFFAIRE :
Mme [H] [O]
C/
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Delphine DUDOGNON, le 14-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [H] [O]
née le 08 Septembre 1965 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre
2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 mars 2018, la société ABER PROPRETE SAPHIR a embauché Mme [H] [O], en qualité d'agent de service.
Ce contrat de travail a été transféré à la société ISS FACILITY SERVICES avec reprise d'ancienneté au 18 juin 2010.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Le 18 juin 2020, la société ISS FACILITY SERVICES a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui s'est déroulé le 30 juin suivant.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 juillet 2020, la société ISS FACILITY SERVICES a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave aux motifs d'une mauvaise qualité de ses prestations, d'un non-respect des consignes, de différents retards et pour s'être fait remplacer par son fils, sans l'accord de son employeur, en décembre 2019.
Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 19 mars 2021.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que le licenciement de Mme [O] reposait sur une faute grave et l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- condamné Mme [O] aux entiers dépens ;
- débouté la société ISS de sa demande en paiement de la somme de 3 500 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 mai 2023 , Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
Et, statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société ISS à lui verser les sommes de :
* 1 243,27 € brut à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire (1 mois), outre les congés payés sur cette somme, soit 124,32 € brut,
* 12 432,70 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les préjudices subis (10 mois de salaires),
* 2 486,54 € brut d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois selon l'article 9.08.2 de la convention collective nationale),
* 248,65 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3 108,20 € d'indemnité légale de licenciement,
* 2 486,54 € net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois) ;
- ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le jugement à intervenir d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI, d'un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir ;
- débouter la société ISS de tout appel incident, de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire aux présentes écritures, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la même au paiement d'une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [O] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, les griefs formés contre elle n'étant pas fondés.
A tout le moins, la société ISS FACILITY SERVICES n'a pas respecté le principe de proportionnalité des sanctions, les griefs fondant son licenciement étant d'une gravité minime.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 mai 2023, la société ISS FACILITY SERVICES demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
En conséquence,
- juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une faute grave ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle formule ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ISS FACILITY SERVICES soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est parfaitement justifié sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont elle rapporte la preuve.
Au regard de la gravité de ces faits, elle a respecté le principe de proportionnalité des sanctions en licenciant Mme [O] pour faute grave.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
SUR CE,
I SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE DE MME [O]
L'article L. 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu'en matière de licenciement : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Selon la lettre de licenciement du 8 juillet 2020, la société ISS FACILITY SERVICES a licencié Mme [O] pour faute grave, aux motifs :
' de la mauvaise qualité des prestations réalisées par elle,
' de l'absence de signature systématique des fiches sanitaires,
' du non-respect des consignes,
' de retards à la prise de poste,
' de téléphoner en cachette pendant ses heures de travail,
' d'un auto-remplacement par son fils fin décembre 2019.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
1) Sur l'auto-remplacement de Mme [O] par son fils
Pour rapporter la preuve de ce fait, la société ISS FACILITY SERVICES produit :
- un mail en date du 9 juin 2020 de Mme [C] [T], salariée de la société ENEDIS, cliente de la société ISS FACILITY SERVICES ; mais ce mail, en ce qu'il ne précise pas de quel agent il s'agit, est insuffisant pour rapporter la preuve de la réalité de ce remplacement ;
- un mail du 28 mai 2020 de M. [X] [S], également salarié de la société ENEDIS, qui indique que Mme [O] a été remplacée par son fils en fin d'année 2019, car elle était en arrêt maladie ; mais, ce seul mail est contredit par l'attestation de M. [P] [O], fils de Mme [O], qui conteste avoir remplacé sa mère en 2019 ; il admet seulement l'avoir remplacée en bonne et due forme du 11 au 31 décembre 2018, car elle était alors en arrêt de travail ; la société ISS FACILITY SERVICES ne rapportant pas la preuve contraire, l'attestation M. [P] [O], corroborée par celle de sa concubine, doit être retenue comme établissant une absence de remplacement de Mme [O] par son fils en décembre 2019.
En conséquence, il convient de considérer que la société ISS FACILITY SERVICES ne rapporte pas la preuve de ce grief.
2) Sur la mauvaise réalisation des prestations de nettoyage
Mme [V] [B], supérieure hiérarchique de Mme [O], a indiqué dans un mail du 7 mai 2020, adressé à sa hiérarchie : 'Comme évoqué par téléphone, il n'est plus possible de continuer avec cet agent.
J'avais demandé avant le confinement une convocation car son site est dans un état lamentable et au lieu de travailler, je l'ai trouvé assise dans le noir dans la salle de réunion...
Pour information, elle a encrassé le sol car elle ne le lave jamais et nous devons afin de redonner confiance aux clients une remise en état des sols samedis 9 mai à titre gracieux'. De même, dans un mail du 28 mai 2020, elle indique : 'Elle [Mme [O]] a confirmé au client sur place ne pas avoir lavé le site depuis le 9 mai date à laquelle nous avons remis le site en état avec Mme [G] et [L]'.
Cette affirmation est dûment corroborée par un courriel du 15 mai 2020 de Mme [I] [J], représentant la société NEXITY, cliente de la société ISS FACILITY SERVICES, adressé à Mme [B] : 'que comptez-vous faire avec Mme [O] ' La situation dure depuis des mois... son comportement est INADMISSIBLE. (Elle se cache en salle de réunion pour regarder son téléphone en attendant que le temps passe...
elle fait, si je peux le dire ainsi, le minimum de nettoyage sur le site : Résultat obligé de faire intervenir une équipe pour un décapage afin de remettre le site en l'état (à votre charge vu que c'est uniquement de sa faute) et de mettre du personnel en plus pour le nettoyage renforcé (à votre charge également vu que c'est uniquement de sa faute). Bonne solution pour pallier aux difficultés sur site mais cela ne peut pas durer'.
Ce manquement est également justifié par le rapport de contrôle du 6 mars 2020 sur le site de [Localité 4] qui est négatif dans trois séries de locaux sur cinq.
La preuve de ce grief est donc rapportée par la société ISS FACILITY SERVICES.
3) Sur le défaut de respect des consignes et du temps de travail
- Concernant l'absence de renseignement et de signature des fiches sanitaires, Mme [B] indique dans son mail du 7 mai 2020 adressé à sa hiérarchie : 'La fiche a été signée le 4 et le 5 mai car je lui ai dit que je venais et depuis plus rien'. Elle a réitéré cette assertion dans son mail du 11 mai 2020 et ses annexes.
Ce manquement est corroboré par le mail de Mme [J] du 15 mai 2020 de la société NEXITY adressé à Mme [B] : 'Elle remplissait les fiches sanitaires à la semaine donc contrôle le mercredi la fiche était remplie jusqu'au vendredi...'.
Mme [O] ne conteste pas ne pas avoir renseigné ces fiches après la crise sanitaire de 2020. Elle soutient seulement qu'elle ne les a pas trouvées, ce qui n'est ni justifié, ni opérant.
La société ISS FACILITY SERVICES rapporte donc la preuve de ce grief.
- Concernant les retards, celui reproché du 4 mai 2020 à 9 heures au lieu de 6 heures pour un rendez-vous d'audit avec le client NEXITY est dénoncé par le mail de Mme [B] du 7 mai 2020 à sa hiérarchie : 'en date du 30 avril, je lui ai demandé de reprendre son poste sur ENEDIS [Localité 4] le lundi 4 mai a 6h car elle avait un audit Nexity.
Elle ne s'est pas présentée, prétextant ne pas avoir compris qu'elle devait reprendre.
Elle s'est donc rendue sur site à partir de 9h ou je suis allée lui expliquer les nouvelles consignes...'.
Ce manquement est repris par le mail de Mme [J] de la société NEXITY du 15 mai 2020 : 'Elle ne vient pas à 6 h du matin le jour de la reprise alors que je l'attendais...'.
La preuve de ce grief est donc rapportée par la société ISS FACILITY SERVICES.
Le grief selon lequel Mme [O] arrivait de manière fréquente au travail à 15 heures 30 au lieu de 14 heures 45 n'est assis que sur un mail du 17 juin 2020, d'une salariée de la société EDF, société cliente, qui est trop imprécis quant à l'identité de la personne concernée : 'la dame de mon étage arrive vers 15h30 départ vers 16h30...'. Ce grief ne peut donc pas être retenu.
En revanche, concernant le retard du 12 juin 2020, Mme [O] étant arrivée à 15 heures 30 lieu de 14 heures 45, comme le stipule son contrat de travail, cette dernière ne justifie pas avoir eu un retard de seulement 15 minutes et avoir été victime d'une crevaison.
Ce grief doit donc être considéré comme établi.
- Pour soutenir qu'elle est une personne consciencieuse, correcte et sérieuse, Mme [O] produit plusieurs attestations dactylographiées avec la même formulation. Or, elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dans la mesure où 'L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur'. De plus, celles de M. [M] et de M. [W] ne sont pas assorties d'une pièce d'identité.
Si les attestations de M. [R] et de Mme [A] sont manuscrites, elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, comme le prévoit l'article 202 du code de procédure civile.
En tout état de cause, si ces attestations font état d'un certain professionnalisme de Mme [O] dans des fonctions antérieures, cela ne signifie pas que Mme [O] n'ait pas manqué à ses obligations telles que reprochées.
Enfin, l'attestation de Mme [Y] [Z] [N] épouse [K] est à prendre avec circonspection en ce que, ayant été employée par la société ISS FACILITY SERVICES, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 11 avril 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Si elle a obtenu gain de cause par jugement du 26 juin 2020, cela l'a été pour des motifs autres que ceux qu'elle cite dans son attestation.
En conséquence, Mme [O] ne rapporte pas la preuve des justifications à ses manquements qu'elle allègue dans ses conclusions, ni la preuve contraire du défaut de réalisation des prestations ainsi que du non respect des consignes et du temps de travail qui lui sont reprochés.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que, sans constituer une faute grave, le grief de l'auto-remplacement par son fils n'étant pas établi, l'absence de réalisation des prestations de façon conforme, ainsi que le défaut de respect des consignes et du temps de travail sont établis et constituent des fautes.
L'absence de réalisation des prestations de façon conforme a causé un préjudice à la société ISS FACILITY SERVICES dans la mesure où elle a dû faire refaire le travail de Mme [O] gratuitement par d'autres personnes et où la confiance de son client a été remise en cause. Les retards et l'absence de renseignement des fiches sanitaires sont également de nature à compromettre son image.
Ces manquements constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
II CONSÉQUENCES
En application des articles L 1234-1 et suivants du contrat de travail et de la convention collective nationale des entreprises de propreté, Mme [O] a droit à :
- l'indemnité de préavis de deux mois, soit la somme non contestée de 2 486,54 € et 248,65 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis ;
- l'indemnité légale de licenciement, soit la somme non contestée 3 108, 20 €.
La société ISS FACILITY SERVICES sera donc condamnée à lui payer ces sommes.
Il sera, en outre, ordonné à la société ISS FACILITY SERVICES la remise à Mme [O] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI, d'un solde de tout compte conforme, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mme [O] ne justifie pas avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un mois à titre conservatoire sans être rémunérée. En effet, elle a été payée du mois de juillet 2020 tout en n'ayant pas travaillé (cf courrier de la société ISS du 18 juin 2020 et bulletin de paie de juillet 2020). Elle doit donc être déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
Au vu de la solution du litige, elle doit également être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail par la société ISS FACILITY SERVICES.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société ISS FACILITY SERVICES succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Mais, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 12 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
DIT ET JUGE que le licenciement de Mme [H] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;
En conséquence, CONDAMNE la société ISS FACILITY SERVICES à payer à Mme [H] [O] :
- la somme de 2 486,54 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois et la somme de 248,65 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis ;
- la somme de 3 108,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
ORDONNE à la société ISS FACILITY SERVICES de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés, une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI ainsi qu'un solde de tout compte conforme ;
DEBOUTE Mme [H] [O] du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ISS FACILITY SERVICES aux dépens.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MADAME GÉRALDINE VOISIN, CONSEILLER, ET MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Géraldine VOISIN.