Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-16.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.083
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Village Club du Soleil, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Village Club du Soleil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due par M. X... à l'association Village club du soleil, faute par lui d'avoir notifié l'annulation de la réservation d'un séjour, à une somme inférieure à celle prévue au contrat, le jugement attaqué a fait application d'office des dispositions de l'article 1152 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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