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Cour de cassation, 12 mars 2014. 12-29.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.168

Date de décision :

12 mars 2014

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Texte intégral

Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° C 12-29. 168 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2012. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 268 F-D rendu le 12 février 2014 dans le litige opposant : - Mme Sarah X..., domiciliée..., à : 1°/ à M. Pierre Y..., domicilié ... 66000 Perpignan, pris en qualité de mandataire ad hoc de la la société Téléforce 66, 2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est 72 rue Riquet, BP 846, 31015 Toulouse cedex 6, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Deurbergue, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, M. Y... a été condamné, en qualité de mandataire ad hoc de la société Téléforce 66, à payer à la SCP Gaschignard une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que la demanderesse au pourvoi s'était désistée partiellement de son pourvoi au profit du mandataire ad hoc et demandait en réalité la condamnation de l'AGS-CGEA de Toulouse ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 268 F-D rendu par la chambre sociale sera rectifié comme suit : - page 2, ligne 16, ajouter : " Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi au profit de M. Y..., ès qualités ; ", - page 3, ligne 18 et suivantes, lire : " Condamne l'AGS-CGEA de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'AGS-CGEA de Toulouse à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gaschignard, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; " ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du douze mars deux mille quatorze ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deurbergue, conseiller rapporteur, Mme Terrier-Mareuil, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre.

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