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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 90-80.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.148

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacqueline contre le jugement du tribunal de police de PARIS, n°123 739 en date du 12 décembre 1989, qui, pour obstacle à la mission d'un inspecteur de salubrité, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 49 du Code de la santé publique ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la d violation des articles L. 1er, L. 2 et L. 776 du même Code ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 51 dudit Code ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1986 ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 48 du Code de la santé publique ; Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du décret du 11 septembre 1985 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que Jacqueline Z... a été poursuivie pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur de salubrité ; Attendu que pour condamner la prévenue de ce chef le jugement retient qu'en refusant l'entrée de son hôtel à un inspecteur de salubrité Jacqueline Z... a contrevenu aux articles 56-2 et 154 de l'arrêté interpréfectoral en date du 20 novembre 1979 visé aux poursuites ; Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1er du Code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 n'ont pas été publiés, l'arrêté interpréfectoral, en date du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris qui, en son article 56-2, fait obligation aux logeurs ou responsables des garnis et hôtels de recevoir les inspecteurs de salubrité et de favoriser leurs missions et le décret du 21 mai 1973, qui, en son article 3, prévoit les sanctions applicables en cas d'infraction doivent recevoir application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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