Cour d'appel, 31 mai 2012. 11/20875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/20875
Date de décision :
31 mai 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2012
N°2012/477
Rôle N° 11/20875
SARL NERA PROPRETE LITTORAL & SERVICES ASSOCIES
C/
[D] [E]
Grosse délivrée le :
à :
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3789.
APPELANTE
SARL NERA PROPRETE LITTORAL & SERVICES ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 6 décembre 2011, la société Nera propreté littoral & services associés a relevé appel du jugement de départage rendu le 22 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille la condamnant à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 20 202,48 euros pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision querellée,
- 3 367,08 euros, ainsi que 336,70 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2009,
- 1 404,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2009,
- 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui allouer 2 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Le salarié relève appel incident du jugement déféré pour réclamer le paiement des sommes suivantes :
- 30 000 euros pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, 1 623 euros pour licenciement irrégulier,
- 3 368 euros, ainsi que 336,80 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
- 1 404,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 104 euros pour préjudice distinct,
- 2 000 euros pour ses frais non répétibles.
Le salarié demande en sus la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux rectifiés.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 26 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] a été au service de la société Nera propreté littoral & services associés du 16 août 2005 au 9 octobre 2009, en qualité de chef d'équipe au sein de cette entreprise dont l'activité est le nettoyage industriel.
Il a été licencié, pour une faute grave, par une lettre du 8 octobre 2009 en raison de son refus réitéré d'accomplir des tâches de travail entrant dans le champ de ses attributions professionnelles.
Mais la cour adopte les justes motifs des premiers juges, qui sont exacts en fait et pertinent en droit, constatant que les moyens soutenus en appel sont identiques aux moyens analysés par le conseil de prud'hommes.
Sauf à ajouter que lorsque l'employeur, par courrier du 7 juillet 2009, mute le salarié en raison de son refus catégorique de prendre en charge des chantiers supplémentaires, il sanctionne les faits pour lesquels ensuite il a pris la décision de licencier.
Or, il appartenait à cet employeur de prendre sa décision de licencier le 7 juillet 2009, à défaut il a épuisé son pouvoir disciplinaire, peu important la constance du refus après cette sanction.
Sur les fins de l'appel incident, la cour dit et juge que les évaluations des indemnités de rupture et l'évaluation du préjudice né de la rupture remplissent le salarié de la plénitude de ses droits.
Le conseil du salarié ne réclame plus le bénéfice de l'intérêt au taux légal antérieurement au prononcé du jugement déféré ; dont acte.
L'employeur remettra au salarié un bulletin de salaire mentionnant le paiement des indemnités de rupture et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le règlement de ces indemnités de rupture.
L'employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ de l'intérêt au taux légal antérieurement à son prononcé ;
Rejette les fins de l'appel incident ;
Condamne la société Nera propreté littoral & services associés à remettre à M. [E] un bulletin de salaire mentionnant le paiement des indemnités de rupture et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le règlement de ces indemnités de rupture ;
Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser au salarié, en sus de la somme de 1 000 euros allouée au même titre par les premiers juges, la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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