Cour de cassation, 29 octobre 2019. 18-83.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.964
Date de décision :
29 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 18-83.964 F-N
N° 2015
CK
29 OCTOBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société française du tunnel routier de Fréjus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2018, qui, pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l'a condamné à amende 30 000 euros dont 15 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que la société Française du tunnel routier de Fréjus devra payer à M. S... R..., Mme W... I..., épouse R..., Mme A... R..., M. O... R..., M. Q... R..., Mme N... R..., M.X... T..., M. E... T..., M. L... T..., Mme M... R..., épouse U..., M. J... U..., M. Z... G..., M. C... G... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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