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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-15.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.360

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Défense mondiale, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de : 1 / la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège social est à Puteaux, La Défense (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, 2 / M. Etienne X..., demeurant à Saint-Hilaire Bonneval (Haute-Vienne), "Les Puys", défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société La Défense mondiale, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie La Préservatrice foncière, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Vuitton, avocat de la société La Défense mondiale, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie d'assurances La Défense mondiale, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que la société Fruehauf France a donné en crédit-bail des semi-remorques à la société Hamelin, qui les a fait assurer, pour sa responsabilité civile, auprès de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, et pour les dommages auprès de la compagnie d'assurances La Défense mondiale, par l'intermédiaire de M. X..., agent général d'assurances ; qu'àla suite de sinistres ayant provoqué des dommages aux véhicules, et en raison de la délivrance par M. X... d'une attestation erronée, faisant figurer la compagnie La Préservatrice foncière en qualité d'assureur de dommages, cette compagnie d'assurances a été condamnée par un jugement du tribunal de commerce de Paris -confirmé par la cour d'appel de Paris- à payer à la société Fruehauf la somme de 115 757,52 francs, représentant le montant des réparations ; que, surl'appel en garantie formé par la compagnie La Préservatrice foncière contre M. X... et la compagnie La Défense mondiale, renvoyé devant le tribunal de grande instance de Limoges, l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Défense mondiale à relever la compagnie La Préservatrice foncière à concurrence de la somme de 115 757,52 francs et des intérêts de cette somme à compter du 22 octobre 1987, date de l'assignation, et a condamné M. X... à relever la compagnie La Préservatrice foncière du surplus des condamnations prononcées par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris ; Attendu que la compagnie La Défense mondiale fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 1991), de l'avoir condamnée seule à relever la compagnie La Préservatrice foncière des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris, à concurrence de la somme de 115 757,52 francs, plus les intérêts, aux motifs qu'elle ne pouvait utilement opposer à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance due à la victime la compensation avec sa propre créance de primes impayées, dont il n'est pas établi qu'elle ait donné lieu à une mise en demeure antérieure à la survenance des dommages, alors que, d'une part, en vertu de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire, qu'il peut donc déduire de l'indemnité due à la victime les primes dues par l'assuré, et qu'en exigeant de l'assureur la preuve d'une mise en demeure de payer les primes, faite antérieurement au sinistre, la cour d'appel a ajouté au texte précité une condition qu'il ne comporte pas ; alors que, d'autre part, la compensation entre les créances d'indemnité et de primes, nées du même contrat d'assurance, certaines liquides et exigibles, devait s'opérer de plein droit et qu'en refusant cette compensation, faute de preuve d'une mise en demeure de payer les primes antérieures aux sinistes, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, si, aux termes de l'article L. 112-6 du Code des assurances l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date des sinistres et non réglées ; Attendu que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le pourvoi, l'arrêt attaqué, qui a refusé en l'espèce une telle compensation au profit de la compagnie La Défense mondiale, se trouve légalement justifié sur ce point ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie La Préservatrice foncière, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie La Préservatrice foncière reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité son recours contre M. X..., son agent général, à la part des condamnations prononcées par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris excédant l'indemnité d'assurance, qui devait demeurer à la charge de la compagnie La Défense mondiale, alors que, d'une part, le dommage résultant pour elle de la faute de M. X... était constitué par la charge du sinistre qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de couvrir en vertu de l'article L. 511-1 du Code des assurances, de sorte que la cour d'appel ne pouvait en limiter l'étendue sans violer les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ; et alors que, d'autre part, elle était en droit de recourir pour le tout contre M. X... pour la faute commise en sa qualité de mandataire salarié l'ayant contrainte à supporter la charge du sinistre, de sorte qu'en limitant son recours contre son agent général, la cour d'appel aurait violé les articles 1251, 3 , du Code civil, et L. 511-1 du Code des assurances ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les conséquences dommageables pour la compagnie La Préservatrice foncière de la faute de son mandataire se limitaient, du fait de la présence d'un autre assureur garantissant le risque, à la partie des condamnations prononcées contre elle, excédant l'indemnité d'assurance, et qu'elle a exactement retenu que cette indemnité devait demeurer à la charge de la compagnie La Défense mondiale, qui assurait le dommage qui s'était réalisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Défense mondiale et la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, chacune, aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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