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Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-44.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.291

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur de la société anonyme Agenotre, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 juin 1993), M. X... a été engagé le 13 août 1990 pour une période de 24 mois par la société Agenotre qui exploite un hôtel Ibis à Agen, dans le cadre d'un contrat de qualification en vue d'être formé au métier de cuisinier ; que le contrat a été rompu dès le 28 octobre 1991 pour faute grave ; Attendu que la société Agenotre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ; qu'en cas de maladie, M. X... devait s'abstenir tout à la fois de travailler dans l'établissement de la société et d'assister aux cours dispensés par la Chambre des métiers ; qu'il a néanmoins été présent à ces cours, ce dont il résulte que l'arrêt de travail était injustifié ; que l'attestation en date du 26 octobre 1991, du Centre hospitalier d'Agen d'après laquelle l'état de santé de M. X... lui permettait de se rendre aux cours n'apparait pas probante ; que le fait que l'employeur ait accordé un mois de préavis à l'intéressé ne peut remettre en cause l'existence d'une faute grave ; que si le motif du licenciement n'était pas mentionné dans la lettre du licenciement, il était indiqué dans la convocation à l'entretien préalable ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que la faute n'était pas établie, ont justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. le directeur de la société Agenotre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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