Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-40.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.662
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale, Section A), au profit de la société anonyme Assistec, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de la société à responsabilité limitée Ats, dont le siège social est ..., Le Creusot (Saône-et-Loire),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Assistec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1977 par la société de travail temporaire Assistec, par contrat prévoyant à la charge du salarié, après la rupture du contrat, une clause de non-concurrence non limitée dans l'espace, a démissionné à effet du 31 janvier 1989 et, peu après, est entré au service d'une société concurrente, dans le département voisin ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de clause pénale, alors, que selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître l'étendue de son office, ensemble violer les articles 1134 du Code civil et 7-4 de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986 tel que modifié par avenant n 1 du 19 novembre 1987, décider qu'il convenait de considérer la clause de non-concurrence ne comportant pourtant aucune limitation dans l'espace, ce qui est contraire aux exigences de l'accord national applicable à la cause, valable au moins dans la mesure où elle interdit la concurrence dans le département limitrophe, à savoir la Saône et Loire ;
alors, que d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne s'exprime pas sur le moyen péremptoire insistant sur le fait que c'est de façon unilatérale et pour la première fois après la démission du salarié que son employeur de naguère lui a imposé, par une lettre du 1er octobre 1988, une limitation de la zone géographique à l'ensemble du territoire national ;
qu'en n'ayant pas conduit de négociation préalable à la rupture du contrat de travail pour adapter la clause de non-concurrence qui y figurait aux exigences de l'article 7-4 de l'accord national précité, le juge du contrat de travail, en l'absence d'accord précis quant à ce, ne pouvait en aucun cas substituer sa propre façon de voir à l'accord des parties pour définir et imposer une limite territoriale à la clause de non-concurrence, et ce de façon rétroactive après la rupture du contrat de travail, spécialement lorsqu'il s'agit de la limitation dans l'espace de l'obligation de non-concurrence, ce qui postulait une négociation ;
qu'en gardant le silence sur ce moyen, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que l'accord national du 23 janvier 1986 tel que modifié applicable à la cause rendait nulle ou réputait non écrite la clause de non-concurrence non conforme aux exigences de l'article 7-4 dudit accord national ;
que seule une négociation débouchant sur un accord des parties sur cette question sensible que constitue une clause de non-concurrence pouvait le rendre licite ;
que le juge était sans pouvoir quant à ce ;
qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les textes et principes cités au premier élément du moyen ;
Mais attendu qu'en décidant que la clause devait être considérée comme valable dans la mesure restreinte où elle interdisait la concurrence dans un département limitrophe dont M. X... n'ignorait pas qu'il constituait un lieu d'activité important pour la société et dans lequel il était domicilié lorsqu'il était à son service, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer à la société le montant d'une clause pénale calculée, selon ses constatations, en fonction des ressources du salarié au cours de ses douze derniers mois d'emploi au service de son ancien employeur, la cour d'appel, après avoir relevé que les parties avaient prévu deux types de clauses pénales, en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, l'une calculée en fonction des ressources annuelles du salarié, l'autre sous forme d'astreinte à compter d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'infraction, et décidé que seule la première était due, a constaté que M. X... avait perçu, au cours de la dernière année d'activité, la somme totale de 411 390 francs, primes comprises, mais a condamné l'intéressé au paiement d'une somme de 514 237,50 francs ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnisation accordée au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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