Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.029
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X... Grégorio, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 1988), que Mme X... Grégorio, engagée le 1er septembre 1983 en qualité de femme de ménage par la société Européenne Industrielle, a été licenciée le 26 février 1987, pour mauvaises prestations sur le chantier où elle travaillait, par la société La Rayonnante qui avait repris son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les juges du fond ont retenu, à l'appui de leur décision, une lettre dactylographiée du 2 septembre 1986 prétendue erronée de Mme X... Grégorio, aux termes de laquelle celle-ci déclarait ne plus pouvoir effectuer l'entretien du commissariat de la rue des Auges à Lyon (5ème), où elle travaillait avant d'être affectée à celui du 4ème arrondissement de Lyon, bien que cette pièce n'eut pas fait l'objet d'une communication préalable au conseil de la salariée et sans répondre aux moyens soulevés à l'audience et tirés de l'irrecevabilité de ce document ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est fondé, pour retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement, sur la mauvaise qualité des prestations fournies par la salariée au commissariat de police du 4ème arrondissement ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d d! Condamne Mme X... Grégorio, envers la société La Rayonnante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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