Texte intégral
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N° RG :24/00694 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP7H
AFFAIRE : [C] [P] C/ CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA, Société CPAM 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM 42, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 6]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 1982, Monsieur [C] [P] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur un cyclomoteur.
Par jugement du 10 novembre 1982, le tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE a ordonné une expertise médicale. Le 1er février 1983, l'expert désigné a rendu son rapport, considérant que la consolidation des blessures n'était pas acquise.
Par jugement du 27 mars 1984, la 4ème chambre du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE a ordonné une nouvelle expertise et l'a confiée au docteur [B]. Par jugement du 9 mars 1985, la même juridiction a liquidé le préjudice sur la base du rapport du docteur [B] et a alloué à la victime la somme de 56 609 francs en réparation de son préjudice corporel, sous déduction des provisions déjà versées, outre 540 francs en réparation de son préjudice matériel, et un article 475-1 du code de procédure pénale de 1 700 francs.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [C] [P] a fait assigner la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 1 500,00 euros à valoir sur les frais d'instance, ainsi que la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 9 janvier 2025, Monsieur [C] [P] expose qu'il a été victime d'un premier épisode infectieux en 1986 et qu'en 2019, un carcinome épidermoïde a été diagnostiqué. Il indique qu'il a été hospitalisé pour ablation de ce carcinome, puis pour couverture du membre inférieur droit et qu'il a sollicité de l'assureur responsable de l'accident de la circulation du 8 mars 1982, la société GROUPAMA, d'une demande d'aggravation. Il explique que le docteur [U] a considéré que la découverte du carcinome épidermoïde était une dégradation notable de l'état du patient, mais n'a pas pu définir de date d'aggravation ni même considérer la situation comme une date d'aggravation. Il déclar'il ne peut plus travailler ni rester debout, que son employeur l'a mis en disponibilité d'office avec 85% d'invalidité depuis avril 2022 et que la situation est pleinement imputable à l'accident du 8 mars 1982.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite, à titre principal, de voir débouter Monsieur [C] [P] de l'intégralité de ses demandes et de le voir condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert, mais sollicite de voir débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d'indemnisation provisionnelle, ainsi que de sa demande de provision pour frais d'instance.
Elle expose qu'en l'absence de communication du certificat médical initial et en l'absence de communication du rapport d'expertise ayant servi de base à la liquidation primitive des préjudices, il apparait impossible que l'expertise médicale judiciaire sollicitée permette de retenir l'existence d'une aggravation imputable pour ensuite procéder à l'évaluation médico-légale des préjudices de Monsieur [C] [P] procédant de ladite aggravation.
Sur l'opposition au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de la victime, la société GROUPAMA expose que Monsieur [C] [P] n'explique pas à quel chef de préjudice cette indemnisation pourrait se rapporter, et il n'établit pas l'existence dans son quantum.
La CPAM de la Loire indique, par courrier du 5 novembre 2024, qu'elle entend intervenir à l'instance, qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours ensuite du rapport d'expertise.
L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [S] en date du 1er mars 2020 mentionne que l'ostéite chronique est une complication en relation directe et certaine avec la fracture du tibia que Monsieur [C] [P] a présenté dans sa jeunesse.
Concernant l'existence d'un carcinome épidermoïde bien différencié, le docteur [S] estime qu'il existe une concordance de lieu et il lui paraît tout à fait logique de rattacher l'apparition de la lésion cancéreuse à la fracture du tibia intervenue en 1982.
Concernant l'imputabilité des soins actuels à l'accident du 8 mars 1982, l'expert indique que, considérant le fait que la fistule chronique est une conséquence directe et certaine de l'ostéite osseuse en regard du foyer fracturaire survenu lors du fait traumatique considéré, considérant le fait que le carcinome épidermoïde s'est installé au niveau de cette fistule chronique, considérant le fait que le traitement chirurgical radical nécessitant une résection large de ce carcinome pour être en zone saine est imputable, l'ensemble des soins établis depuis le diagnostic et la prise en charge de cette fistule carcinomateuse sont directement imputables à l'accident du 8 mars 1982.
Quant à la question de savoir s'il s'agit d'une aggravation, le docteur [S] indique que, considérant l'enchaînement des faits, considérant qu'il a été diagnostiqué un carcinome épidermoïde, fait nouveau, nécessitant la mise en place d'un traitement radical avec résection cutané musculaire large et d'un lambeau libre de couverture, il estime que la découverte de ce carcinome épidermoïde est une dégradation notable de l'état du patient. Il précise qu'il n'a pas à sa disposition d'examen clinique de référence ni même de date de consolidation préalablement fixée, et que dans ce contexte d'un point de vue médico-légal, il ne peut définir une date d'aggravation ni même considérer la situation actuelle comme une situation d'aggravation.
L'état de santé de Monsieur [C] [P] s'est donc bien aggravé, et il sera précisément de la mission de l'expert désigné de déterminer s'il s'agit d'une aggravation en lien avec l'accident du 8 mars 1982.
Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [C] [P].
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [C] [P], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Sur les autres demandes
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, en l'absence de certitude sur l'imputabilité de l'aggravation de la situation de Monsieur [C] [P] à l'accident du 8 mars 1982, aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
Dans ses conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [P] de ses demandes.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [C] [P], qui profite seul de la mesure d'expertise, est condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l'expertise médicale de Monsieur [C] [P] ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder le :
docteur [W] [Y]
Centre Hospitalier Privé de la Loire
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] , Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le dossier médical, et ce même sans l'accord de Monsieur [C] [P] dans la mesure où ces documents sont utiles à l'exercice des droits de la défense et en lien direct avec la problématique médicale ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation…
3. Procéder le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Monsieur [C] [P] en fonction des lésions initiales ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée depuis le dernier rapport d'expertise en date du 2 juillet 1984 et en relation directe et certaine avec l'accident du 8 mars 1982, en prenant soin de toujours différencier les éléments liés à l'aggravation de l'état séquellaire préalable, Préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou autre ;
6. Dans l'affirmative, évaluer les préjudices en résultant ;
7. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
10. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
11. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
12. Consolidation : fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
13. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14. Fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
15. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
16. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
18. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
19. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
20. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 août 2025 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000,00 euros qui doit être consignée par Monsieur [C] [P] avant le 1er mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire SAINT-ETIENNE;
DIT que l'expert doit dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Janvier 2025
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