Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02670 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCUB
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
21/00100
04 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 2]) Représentée par sa Directrice nationale, Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia AUBRY de la SELAS KPMG, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SGES » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Décembre 2023 ;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SGES à compter du 04 avril 2019, en qualité de conducteur de travaux.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon rendu le 16 septembre 2020, la société S.A.S SGES a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 24 juillet 2021, Monsieur [X] [A] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon rendu le 04 août 2021, la société S.A.S SGES a été déclarée en liquidation judiciaire avec désignation de Maitre [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 20 décembre 2021, Monsieur [X] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins :
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.S SGES à hauteur des sommes suivantes :
- 13 060,53 euros à titre de rappel de rappel de solde de tout compte figurant sur le bulletin de paie du mois d'août 2021,
- 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger que l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] devra garantir les sommes allouées dans la limite de garantie légale,
- d'ordonner la production de son certificatif de la caisse de congés payés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir.
L'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] est intervenue à l'instance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 04 novembre 2022, lequel a :
- déclaré la demande de Monsieur [X] [A] partiellement recevable,
- constaté l'existence d'une créance au profit de Monsieur [X] [A] à l'encontre de la société S.A.S SGES en liquidation judiciaire, et fixé le montant comme suit :
- 9 807,89 euros net correspondant au solde de tout compte dont le montant figure sur le bulletin de paie du mois d'août 2021,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêt le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
- ordonné à Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société S.A.S SGES, d'inscrire la créance reconnue sur le relevé des créances,
- ordonné à Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société S.A.S SGES, de délivrer à Monsieur [X] [A], le certificat de la caisse des congés payés,
- débouté Monsieur [X] [A] de ses plus amples demandes,
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 2] en qualité de mandataire de l'AGS en application de l'article L.3253-6 du code du travail, et à l'AGS dans les limites des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- débouté la partie intervenante de ses demandes,
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société S.A.S SGES.
Vu l'appel formé par l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] le 25 novembre 2022,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [X] [A] le 25 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 03 février 2023, et celles de Monsieur [X] [A] déposées sur le RPVA le 25 avril 2023,
Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.S SGES n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
L'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 04 novembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré la demande de Monsieur [X] [A] partiellement recevable,
- constaté l'existence d'une créance au profit de Monsieur [X] [A] à l'encontre de la société S.A.S SGES en liquidation judiciaire, et fixé le montant comme suit :
- 9 807,89 euros net correspondant au solde de tout compte dont le montant figure sur le bulletin de paie du mois d'août 2021,
- ordonné à Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société S.A.S SGES, d'inscrire la créance reconnue sur le relevé des créances,
- ordonné à Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société S.A.S SGES, de délivrer à Monsieur [X] [A], le certificat de la caisse des congés payés,
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 2] en qualité de mandataire de l'AGS en application de l'article L.3253-6 du code du travail, et à l'AGS dans les limites des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- débouté la partie intervenante de ses demandes,
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société S.A.S SGES,
- en conséquence, de débouter Monsieur [X] [A] de l'intégralité de ses demandes,
*
A titre subsidiaire :
- de prendre acte des limites de garantie du CGEA-AGS de [Localité 2],
*
En tout état de cause :
- de mettre à la charge de tout autre que le CGEA-AGS de [Localité 2] les entiers frais et dépens de la première instance.
Monsieur [X] [A] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 04 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société S.A.S SGES à la somme de 9 807,89 euros net correspondant au solde de tout compte dont le montant figure sur le bulletin de paie du mois d'août 2021,
- en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 04 novembre 2022 en ce qu'il a :
- fixé sa créance au passif de la société S.A.S SGES à la somme de 9 807,89 euros net correspondant au solde de tout compte dont le montant figure sur le bulletin de paie du mois d'août 2021,
- débouté l'intéressé de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.S SGES à la somme de 13 060,53 euros au titre du solde de tout compte figurant sur son bulletin de paie d'août 2021,
- d'ordonner la production de son certificat de la caisse de congés payés sous astreinte journalière de 50,00 euros,
- de déclarer l'arrêt opposable à l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] qui devra sa garantie dans les limites définies à l'article L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- de débouter l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.S SGES à la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'UNEDIC le 03 février 2023, et en ce qui concerne le salarié le 25 avril 2023.
Sur la demande au titre du solde de tout compte
L'UNEDIC indique que M. [X] [A] était salarié de la société SG2E, dont le gérant était le même que pour la société SGES, M. [U] [C], que la société SG2E a été placée en liquidation judiciaire le 07 mars 2019, et que M. [X] [A] a été licencié dans ce cadre le 08 avril 2019, alors qu'il avait été embauché par la société SGES le 04 avril 2019.
L'UNEDIC affirme l'existence d'une fraude, et indique que quatre structures ont été identifiées comme dirigées par la famille [C] poursuivant la même activité, avec les mêmes salariés en Moselle.
Elle fait valoir que M. [X] [A] a travaillé pour la société CG2E et la société CGES, les périodes d'embauche et d'indemnisation se superposant.
M. [X] [A] réclame le paiement des sommes mentionnées sur son bulletin de paie du mois d'août 2021.
Il soutient que son activité salariée était réelle, indiquant produire aux débats notamment des relevés de badge d'autoroute, des mails et procès-verbaux de réunion de chantier.
Il précise avoir été embauché par la société CGES dans le délai de réflexion de 21 jours suivant la notification, le 21 mars 2019, de son licenciement sous réserve de son acceptation du CSP, ce qui est permis. Il conteste toute fraude.
Motivation
L'UNEDIC remet en cause la réalité du contrat de travail de M. [X] [A].
M. [X] [A] produit aux débats, notamment :
- en pièces 19, des relevés de badge d'autoroute, à son nom, entre septembre 2019 et mars 2021, qui justifient de déplacements dans le sud de la France ([Localité 8], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 10] '), étant rappelé qu'un des arguments de l'UNEDIC consiste à souligner que l'intimé habite en Meurthe et Moselle, et que la société a son siège à [Localité 9] (sud de la France)
- en pièces 22, des mails et factures qu'il reçoit ou envoie, relatifs à des chantiers de la société SGES sise à [Localité 9] (84)
- en pièce 24, un procès-verbal de réunion de chantier du 14 novembre 2019, établi par Mme [T] [Y], maître d'oeuvre en bâtiment à [Localité 2], pour la construction d'un immeuble de 32 logements à [Localité 8] ; ce document indique que M. [X] [A] était présent pour la société SGES, titulaire du lot gros 'uvre.
Ces éléments démontrent de manière suffisante la réalité du travail effectué par M. [X] [A] au sein de la société SGES, et que l'activité du salarié n'était pas fictive.
Il résulte des dispositions de l'article L1233-68 du code du travail que, comme le fait valoir M. [X] [A], une reprise d'emploi peut avoir lieu pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [X] [A] produit en pièce 12 son bulletin de paie d'août 2021, faisant apparaître un net à payer de 11 260,53 euros.
M. [X] [A] demande d'y ajouter l'acompte mentionné sur le bulletin de 1800 euros, indiquant ne pas l'avoir perçu.
L'UNEDIC ne contestant pas à titre subsidiaire la prétention financière de M. [X] [A], il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de remise du certificat de la caisse de congés payés
L'UNEDIC motivant sa demande sur « la fraude organisée par le gérant des sociétés SG2E et SGES », et son argumentation n'étant pas retenue au terme du développement précédent, l'UNEDIC sera déboutée de sa demande, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 2].
Sera fixée au passif de la liquidation de la société CGES la créance de M. [X] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 04 novembre 2022, en ce qu'il a constaté l'existence d'une créance au profit de Monsieur [X] [A] à l'encontre de la société S.A.S SGES en liquidation judiciaire, et fixé le montant à 9 807,89 euros net correspondant au solde de tout compte dont le montant figure sur le bulletin de paie du mois d'août 2021 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. [X] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société CGES, au titre de son salaire d'août 2021, à la somme de 13 060,53 euros ;
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 2], et dans les limites légales de sa garantie ;
Déclare le présent arrêt opposable à Maître [R] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CGES;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [X] [A] au passif de la société CGES, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1000 euros ;
Laisse les dépens à la charge de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 2].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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