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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.262

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Blanche, Lucette V., née D., en cassation d'una rrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Monsieur Jean-François V., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme V., née D., de Me Le Griel, avocat de M. V., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que Mme V. reproche à l'arrêt attaqué, qui a sursis à statuer sur la demande de son mari et qui, sur sa demande reconventionnelle, a prononcé le divorce des époux V. aux torts du mari, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sans donner de motifs ; Mais attendu que Mme V. s'étant abstenue d'indiquer le préjudice dont elle demandait réparation, la cour d'appel ne pouvait s'expliquer sur l'existence de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'en fixant la prestation compensatoire due à Mme V. sous forme d'une rente, la cour d'appel a nécessairement estimé, justifiant ainsi sa décision, que la consistance des biens du mari ne permettait pas de donner à la prestation la forme d'un capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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