Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° M 19-14.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ Mme O... R..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Y... R..., épouse E..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-14.139 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Compagnie d'assurances Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme R... et Mme R..., épouse E..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Compagnie d'assurances Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... R... et Mme Y... R..., épouse E..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme R... et H... épouse E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant alloué à Mme O... R... la somme de 415.319 euros au titre de l'incidence professionnelle et statuant à nouveau sur ce chef, d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice professionnel d'O... R....
AU MOTIF QUE l'incidence professionnelle se conçoit comme la dévalorisation sur le marché du travail, due par exemple à une augmentation de la fatigabilité, de la pénibilité, l'obligation de recourir à un emploi de moindre intérêt, la perte de chance d'accéder à un autre emploi...
En ce qui concerne Mme O... R... :
Le Dr N... indique que Mme O... R..., secrétaire, née le [...] , a repris son travail à mi-temps thérapeutique à partir du 21 décembre 2012, et qu'à compter du 16 janvier 2013 elle a été reconnue travailleur handicapé à 80 % et bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 3 août 2013. Son déficit fonctionnel permanent est évalué à 35 %, en raison d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, d'un syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, enfin et surtout par les très nombreuses séquelles de fractures du membre inférieur gauche. Il a cependant conclu que l'incidence professionnelle était sans objet par sa profession actuelle. Mme O... R... estime que l'incidence professionnelle résulte de l'obligation de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique. Mais cette circonstance ne peut donner lieu à indemnisation de ce chef que si la victime démontre l'existence d'un impact spécifique direct et certain sur ses perspectives de carrière, une dévalorisation, indépendamment de la perte de revenus, indemnisés dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs et également distinct du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, ce préjudice n'est pas avéré in concreto, aucune pièce n'établissant l'existence de ce préjudice pour Mme O... R... ; réformant le jugement, la cour dira qu'il n'y a lieu à aucune indemnisation de ce chef.
1°) ALORS QUE D'UNE PART en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et écarter en conséquence la demande d'indemnisation de Mme O... R... au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a retenu qu'elle alléguait une dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance de promotion professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de son emploi et la nécessité de limiter son activité professionnelle antérieure mais que l'expert n'a retenu aucun incidence professionnelle et que la circonstance que Mme R... ait été dans l'obligation de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique ne pouvait donner lieu à indemnisation de ce chef que si la victime démontrait l'existence d'un impact spécifique direct et certain sur ses perspectives de carrières, une dévalorisation indépendamment de la perte de revenus, indemnisés dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs et également distinct du déficit fonctionnel permanent, preuve non rapportée en l'espèce ; que cependant le poste de préjudice personnel déficit fonctionnel permanent indemnise exclusivement l'invalidité permanente dont souffre la victime dans la vie privée et ne couvre donc pas le préjudice lié à une pénibilité accrue au travail et le poste perte de gains professionnels futurs répare uniquement une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraine une perte ou une diminution des revenus professionnels futurs à compter de la date de la consolidation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait par des motifs impropres à exclure l'indemnisation d'une incidence professionnelle, qui ne peut pas être intégrée ni dans le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ni dans le poste perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
2°) ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel (p 9 et 10), Mme O... R... avait rappelé qu'elle avait été mise en invalidité catégorie 1 par décision du 27 juillet 2013 et reconnu comme travailleur handicapé par la Cotorep le 29 mars 2013, ce qui entrainait une dévalorisation évidente sur le marché du travail en raison d'un handicap avéré reconnu par l'employeur, par la médecine du travail, la CPAM et la Cotorep, la perte d'une chance de promotion professionnelle en raison même de la limitation de son temps de travail (mi-temps thérapeutique), l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé en raison et vu ses importantes difficultés de motricité et des douleurs ressenties et la nécessité de limiter son activité professionnelle ; qu'en refusant cependant d'indemniser l'incidence professionnelle de Mme O... R..., faute de preuve, tout en constatant qu'elle n'avait repris son travail de secrétaire qu'à mi-temps thérapeutique qu'à partir du 21 décembre 2012 ; qu'elle avait été reconnue travailleur handicapée à 80 % ; qu'elle bénéficiait d'un pension d'invalidité depuis le 3 aout 2013 ; que son déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 35 % en raison d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, d'un syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et enfin et surtout par les très nombreuses séquelles de fractures du membre inférieur gauche, ce dont il s'induisait nécessairement une dévalorisation évidente de Mme O... R... sur le marché du travail en raison de son handicap avéré très important (80 % reconnu par la Cotorep), une perte de chance de promotion professionnelle ainsi qu'une augmentation de la pénibilité de l'emploi de secrétaire au vu des nombreuses séquelles et difficultés de la motricité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant alloué à Mme Y... E... née R... la somme de 119.101,50 euros au titre de l'incidence professionnelle et statuant à nouveau sur ce chef, d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice professionnel de Mme Y... E... née R....
AU MOTIF QUE l'incidence professionnelle se conçoit comme la dévalorisation sur le marché du travail, due par exemple à une augmentation de la fatigabilité, de la pénibilité, l'obligation de recourir à un emploi de moindre intérêt, la perte de chance d'accéder à un autre emploi (
.)
En ce qui concerne Mme Y... E... née R... :
Le Dr N... indique que Mme E... née R... le [...] , qu'elle est employée de banque, qu'elle a été placée en invalidité catégorie Il en raison de l'accident à compter du 1er janvier 2013. Qu'elle subit un déficit fonctionnel permanent de 10 % dû à un syndrome subjectif des traumatisés du rachis cervical, avec examen neurologique normal, sur un état antérieur, une raideur légère à modérée de l'épaule gauche, une raideur légère du genou gauche, une raideur modérée de la cheville droite, une limitation de l'articulation temporo maxillaire, des dorsalgies. Il conclut que l'incidence professionnelle est "sans objet". Mme E... née R... explique avoir arrêté de travailler en raison de l'accident, et demande l'indemnisation d'un préjudice de carrière, ainsi que d'un préjudice de "désoeuvrement". Sur le premier point, et au vu de la convention collective nationale des banques, la perspective, évoquée par Mme E..., technicien de catégorie C au moment de l'accident, d'accéder au niveau G, est un préjudice hypothétique, les conditions de la progression dans les échelons ne figurant pas dans ce document, de sorte que la perte de chance en lien avec l'accident n'est pas établie. D'autre part et surtout, le lien causal entre l'accident et l'arrêt de l'activité professionnelle n'est pas établi, l'expert n'ayant pas retenu d'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent étant peu élevé. Le placement en invalidité catégorie II répond à des critères particuliers qui ne lient pas le juge judiciaire, et les documents relatifs à cette invalidité n'évoquent pas le lien avec l'accident. Mme E... née R... ayant prématurément arrêté de travailler, le préjudice de "désoeuvrement" participe d'un préjudice moral inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
1°) ALORS QUE D'UNE PART en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l'emploi ou le préjudice ayant trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; qu'elle ne saurait être exclue lorsque la victime n'a purement et simplement pu reprendre aucune activité professionnelle, le préjudice lié à l'état d'inactivité professionnelle totale, au désoeuvrement, facteur d'exclusion sociale, de dévalorisation personnelle et sociale étant un préjudice en soi distinct, lequel n'est nullement inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise exclusivement l'invalidité permanente dont souffre la victime dans la vie privée ; qu'en décidant néanmoins que Mme E... ayant prématurément arrêté de travailler, le préjudice de « désoeuvrement » participe d'un préjudice moral inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'indemnisation d'une incidence professionnelle, qui ne peut pas être intégrée dans le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent violant ainsi l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE D'AUTRE PART la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que Mme R... avait été placée en invalidité catégorie II en raison de l'accident à compter du 1er janvier 2013 tout en estimant que les documents relatifs à ce placement en invalidité catégorie II n'évoquaient pas de lien avec l'accident, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE D'UNE PART le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme Y... R... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient le lien causal entre l'accident et l'arrêt de l'activité professionnelle n'est pas établi, l'expert n'ayant pas retenu d'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent étant peu élevé et les documents relatifs au placement en invalidité catégorie n'évoquant pas le lien avec l'accident ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... R... avait régulièrement produit le rapport d'expertise médicale définitif lequel portait le numéro 4 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d'où il résultait à la page 5 (§5) qu'elle avait été placée en invalidité catégorie II par rapport à cet accident à compter du 1er janvier 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe susvisé.
Le greffier de chambre