Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-23.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.258
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° H 17-23.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Marven, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marven ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Marven la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à la SCI MARVEN la somme de 88.173 euros en réparation du préjudice subi, y ajoutant, d'AVOIR condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à la SCI MARVEN la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens d'appel, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la SCI MARVEN la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE : « Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées, La cour n'est saisie que de la demande d'indemnisation du préjudice subi par la SCI MARVEN, en lien de causalité avec les manquements de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. Il est en effet définitivement jugé que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a exécuté les instructions de la SCI MARVEN avec retard, en avril 2012, alors que l'ordre explicite avait été donné le 30 mars 2010 d'affecter les 100.000 euros au remboursement anticipé partiel du prêt in fine et de convertir de solde en prêt amortissable. Le retard ainsi apporté à la réalisation de ces deux opérations a entraîné non seulement une erreur d'affectation des fonds mais également une absence de diminution tant du capital restant dû au titre du prêt in fine que du montant des mensualités de remboursement du prêt amortissable. Il ressort des relevés semestriels de la Banque Palatine, produits par la SCI MARVEN, que les fonds qui avaient été initialement déposés sur le compte d'Instruments financiers en garantie du prêt étaient valorisés en décembre 2008 pour la somme de 105.289 euros ; qu'il n'a été procédé à aucun retrait ni à aucun versement sur ce compte et qu'en décembre 2009 les fonds étaient d'une valeur de 119.293 euros. Si la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE avait exécuté l'ordre de placer la somme de 100.000 euros sur ce compte, en mars 2010, c'est donc une somme de l'ordre de 220.000 euros qui aurait été affectée au remboursement anticipé partiel du prêt in fine et non celle de 205.289,27 euros, comme le considère la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. Par ailleurs, les conditions générales du contrat prévoient que "aucune indemnité ne sera perçue en cas de remboursement anticipé total ou partiel intervenant plus de cinq ans après le point de départ du prêt". Dès lors les critiques formulées par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre des calculs réalisés par la SCI MARVEN pour déterminer son préjudice ne sont pas fondées. La SCI MARVEN justifie avoir subi, du fait des manquements de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, un préjudice d'un montant de 88.173 euros. En revanche elle n'établit pas avoir, de façon certaine, perdu l'opportunité de renégocier l'emprunt à un taux inférieur à celui qui a été appliqué. Elle n'étaye par ailleurs aucunement ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'information et pour résistance abusive. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc condamnée à payer à la SCI MARVEN la somme de 88.173 euros à titre de dommages et intérêts. Elle supportera les dépens d'appel et versera à la SCI MARVEN une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens » ;
1°) ALORS QUE le CREDIT FONCIER DE FRANCE faisait observer que la SCI MARVEN avait commis une erreur dans l'évaluation du préjudice financier qu'elle aurait supporté du fait du retard accusé dans l'affectation de la somme de 100.000 euros à son compte titres, dans le remboursement partiel de son prêt in fine et sa conversion en prêt amortissable, puisque, pour déterminer la situation qui aurait été la sienne si les ordres qu'elle avait communiqués avaient été exécutés immédiatement (pour la comparer ensuite à celle qui avait été effectivement la sienne du fait des retards allégués), la SCI MARVEN avait déduit du montant du prêt in fine souscrit une somme correspondant au remboursement partiel qui aurait dû intervenir, mais également les mensualités qu'elle avait effectivement payées depuis la date à laquelle la conversion aurait dû intervenir, comme si ces sommes auraient dû lui revenir et venir déduire, à due proportion, le montant de sa dette, ce qui était inexact (v. ses conclusions, p. 12) ; qu'en entérinant le calcul proposé par la SCI MARVEN, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indemnisation doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en entérinant le calcul retenu par la SCI MARVEN pour l'évaluation de son préjudice financier, cependant que celle-ci avait artificiellement majoré son préjudice en déduisant des sommes dont elle prétendait qu'elle serait restée débitrice si le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait procédé à l'affectation immédiate au compte titres de la somme de 100.000 € non seulement ladite somme mais également les mensualités qu'elle avait effectivement versées depuis la date à laquelle la conversion aurait dû intervenir, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a retenu que c'est à compter du mois de mars 2010 que le Crédit Foncier de France aurait dû exécuter les ordres qui lui avaient été transmis, invalidant en cela la thèse de la SCI MARVEN selon laquelle ceux-ci auraient dû l'être dès le 1er novembre 2009 ; qu'en validant l'évaluation faite par la SCI MARVEN de son préjudice financier, cependant que celle-ci avait pris pour postulat une conversion au mois de novembre 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1149 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
4°) ALORS en outre QUE la Cour d'appel ayant retenu que le Crédit Foncier de France aurait dû procéder à l'affectation du compte titres au remboursement partiel du prêt ainsi qu'à la conversion de ce prêt au mois de mars 2010, il appartenait à la Cour d'appel, pour déterminer le préjudice financier supporté par la SCI MARVEN du fait du retard accusé par le CREDIT FONCIER DE FRANCE dans l'exécution de ces ordres, de déterminer, fût-ce en invitant les parties à s'expliquer sur ce point, la valeur du compte titres à cette date ; qu'en retenant toutefois la valeur du compte titres au mois de décembre 2009 pour quantifier le préjudice supporté par la SCI MARVEN, la Cour d'appel a violé les articles 1149 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.
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