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Cour de cassation, 17 juin 2014. 13-13.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.785

Date de décision :

17 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI République Félix Faure ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2012) que la société Swisslife assurances de biens, venant aux droits de la société La Bâloise, a assigné Mmes X...en remboursement d'une somme qui leur a été payée au titre de l'exécution provisoire d'un jugement du 31 Juillet 1996 leur allouant une indemnité dont le montant a été réduit par un arrêt du 22 janvier 1999 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que seule la démolition du mur empiétant sur la propriété des consorts X...et non la construction d'un voile en béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI est visée au dispositif, conformément à la motivation de l'arrêt qui précise que la réparation du dommage causé aux tiers, pour laquelle la compagnie d'assurance doit sa garantie, passe par la démolition de ce mur et qu'ainsi la société Gameiro doit être garantie de ce chef mais qu'en revanche, la réalisation du voile de béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI ne constitue pas la réparation d'un dommage causé aux tiers pour lequel la compagnie d'assurance devrait sa garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 janvier 1999 ne comporte aucun chef de dispositif infirmant le jugement sur l'obligation pour l'assureur de garantir le coût de la réalisation du voile en béton armé et que les motifs de cet arrêt ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à Mmes X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Swisslife assurances de biens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la société Swisslife Assurances de biens en toutes ses demandes, et d'AVOIR condamné Mmes Evelyne Z... et Catherine A... in solidum à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 121. 151, 12 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X...avancent que l'arrêt du 22 janvier 1999 a confirmé l'ensemble des condamnations relatives aux désordres survenus aux immeubles et celle au titre de la démolition du mur empiétant sur le fond voisin pour lesquels la garantie de La Baloise a été confirmée et que seules les modalités de suppression du mur n'ont pas été tranchées et ont fait l'objet d'un désistement ; qu'en conséquence, les montants alloués au titre de l'empiètement n'ont pas été supprimés ; que la société Swisslife répond que la présente procédure n'a pas pour objet de remettre en cause l'arrêt précité, mais précisément d'obtenir, conformément à celui-ci, répétition d'un indu ; qu'au vu du dispositif de cet arrêt, la cour a, s'agissant de l'empiètement, dit que la compagnie La Baloise devait garantir la société Gameiro du chef de la condamnation portant sur la démolition du mur empiétant sur le fonds des consorts Z...-A... ; qu'ainsi, seule la démolition du mur et non la construction d'un voile de béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI est visée au dispositif, conformément à la motivation de l'arrêt qui précise que « la réparation du dommage causé aux tiers pour laquelle la compagnie d'assurance doit sa garantie passe par la démolition de ce mur ; qu'ainsi la société Gameiro doit être garantie de ce chef », mais « que, par contre, la réalisation d'un voile de béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI ne constitue pas la réparation d'un dommage causé aux tiers pour lequel la compagnie d'assurances devrait sa garantie » ; que peu importe que la question des modalités de la suppression du mur et de la construction nécessaire dudit voile de béton ait fait l'objet d'une réouverture des débats et d'un désistement ultérieur, la compagnie d'assurances n'étant pas concernée par la question des modalités de réalisation du voile de béton ; que l'autorité de la chose jugée est ainsi acquise relativement à la non-garantie par l'assureur du coût de réalisation du voile de béton ; ET AUX MOTIFS QUE le versement, en exécution du jugement du 15 octobre 1996 du Tribunal de grande instance de Créteil, assorti de l'exécution provisoire, de la somme litigieuse par l'assureur est attestée par les pièces produites (quittance de règlement signée le 6 décembre 1996 à hauteur de 67. 347, 10 ¿, outre 76. 386, 87 ¿ versés le 31 janvier 1997 sur commandement d'huissier et 235, 55 ¿ versées le 27 février 1997), soit un total de 143. 969, 52 ¿ ; que l'arrêt partiellement infirmatif du 22 janvier 1999 emporte nécessairement restitution des sommes trop perçues réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, qu'il s'ensuit qu'adoptant sur ce point la motivation et le calcul du premier juge, la cour constate qu'en application de l'arrêt la société Swisslife ne devait en définitive sa garantie qu'à hauteur de 22 818, 40 ¿ ; qu'en conséquence, le trop-perçu est de (146 969, 52 ¿-22 818, 40 ¿) 121 151, 12 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2005, date de la notification de l'arrêt du 22 janvier 1999 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'arrêt partiellement infirmatif rendu le 22 janvier 1999 par la 19e chambre B de la Cour d'appel de Paris, n'a pas été frappé de pourvoi en cassation comme il résulte du certificat établi par le greffier en chef de la Cour de cassation le 23 mars 2006 ; que dans son arrêt, statuant à nouveau, la Cour a condamné la SCI République Félix Faure, la société Gameiro et M. C...à réparer le préjudice à concurrence de 74. 678, 85 ¿-11. 374, 72 ¿- en deniers ou quittances valeur avril 1992, à réévaluer jusqu'au jour du paiement en fonction de l'indice INSEE de la construction, et de 25. 000 francs soit 3. 811, 23 ¿ au titre de la perte de loyers ; que la Cour a fixé le partage de responsabilité à 95 % à la charge de l'entreprise Gameiro entièrement garantie par son assureur ; que la Cour a par ailleurs maintenu la condamnation in solidum des parties au paiement de 7. 622, 45 ¿ à titre de dommages-intérêts pour l'empiètement ; qu'en conséquence de l'arrêt d'appel, la société Swisslife Assurances de biens a été condamnée à garantir la société Gameiro pour 22. 818, 40 ¿ ; que Mmes Evelyne Z... et Catherine A... ne peuvent valablement tirer argument de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt, avant de dire le droit sur les modalités de la suppression du mur litigieux et la construction rendue nécessaire d'un voile de béton armé, puisque l'action de la société Swisslife Assurances de biens est fondée sur les motifs décisoires dudit arrêt et que les défenderesses qui ont ensuite vendu l'ensemble immobilier à la SCI République Félix Faure ne démontrent pas qu'il y ait eu une suite à cette réouverture des débats ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que dans son dispositif (p. 8), l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 janvier 1999 a dit que « la compagnie La Baloise devra garantir la société Gameiro du chef de la condamnation portant sur la démolition du pur empiétant sur le fonds Z...-A... » et renvoyé « avant dire droit sur les modalités de la suppression du mur litigieux et de la construction rendue nécessaire d'un voile de béton armé dans l'immeuble de la SCI République Félix Faure » ; qu'en considérant que cet arrêt avait autorité de la chose jugée « relativement à la non-garantie par l'assureur du coût de réalisation du voile de béton » pour en déduire que les sommes versées à ce titre par l'assureur étaient indues, tandis que cet arrêt ne comporte aucun chef de dispositif infirmant le jugement sur ce point ou énonçant expressément que l'assureur n'est pas tenu de garantir le coût de la réalisation du voile en béton armé, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les motifs du jugement, fussent-ils décisoires, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a décidé que l'arrêt du 22 janvier 2009 avait autorité de la chose jugée « relativement à la non-garantie par l'assureur du coût de réalisation du voile de béton » dès lors que « seule la démolition du mur et non la construction d'un voile de béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI est visée au dispositif, conformément à la motivation de l'arrêt qui précise que la réparation du dommage causé aux tiers pour laquelle la compagnie d'assurance doit sa garantie passe par la démolition de ce mur qu'ainsi la société Gameiro doit être garantie de ce chef, mais que, par contre, la réalisation d'un voile de béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI ne constitue pas la réparation d'un dommage causé aux tiers pour lequel la compagnie d'assurances devrait sa garantie » ; qu'en se prononçant ainsi par référence aux seuls motifs de l'arrêt du 22 janvier 2009, qui ne pouvaient être revêtus de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE le solvens ne peut se prévaloir des règles de la répétition de l'indu qu'à la condition de prouver que la somme versée à l'accipiens, soit ne correspondait à aucune dette, soit ne lui était pas destinée ; que Mmes Z... et A... faisaient valoir, à titre subsidiaire, que, selon l'arrêt du 22 janvier 1999, le coût des travaux de démolition du mur litigieux était garanti (cf. concl., p. 12 § 1), ce dont il résultait que le montant correspondant leur était dû ; que la cour d'appel a constaté que cet arrêt avait « s'agissant de l'empiètement, dit que la compagnie La Baloise devait garantir la société Gameiro du chef de la condamnation portant sur la démolition du mur empiétant sur le fonds des consorts Z...-A... », et que « la démolition du mur ¿ est visée au dispositif » ; qu'en considérant néanmoins que les sommes versées à Mmes Z... et A... au titre du coût de démolition du mur empiétant constituaient un indu, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1376 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE Mmes Z... et A... faisaient valoir qu'en dehors des coûts liés à la démolition du mur et à la construction d'un voile de béton armé, et abstraction faite des autres sommes octroyées en principal et non remises en cause, les sommes résiduelles correspondaient à des intérêts de retard ainsi qu'à des frais de procédure qui devaient leur rester acquis (cf. concl., p. 12 § 7) ; qu'en condamnant Mmes Z... et A... à restituer à la société Swisslife Assurances de biens la somme totale de 121 151, 12 ¿ au titre de la répétition de l'indu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, sur ce montant, elles avaient perçu des sommes au titre des intérêts de retard et des frais de procédure qui devaient leur rester acquises puisqu'elles n'étaient pas indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil.

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