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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-15.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.501

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE ARTISANALE REGIONALE DE RETRAITE D'OCCITANIE (CARRO), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e Chambres), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Gers), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Caisse artisanale régionale de retraite d'Occitanie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, et les articles 7 et 8 de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de 60 ans, sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, d'être adhérents depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinze ans dont cinq dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ; Attendu que pour reconnaître le droit à l'indemnité de départ à M. X..., affilié lors du dépôt de sa demande, le 6 décembre 1982, depuis onze ans à la Caisse artisanale régionale de retraite d'Occitanie, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article 95 de la loi de finances pour 1987, qui a remplacé dans l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 le mot "depuis" par le mot "pendant", a un caractère interprétatif en sorte qu'en tenant compte d'une période antérieure d'affiliation au régime artisanal, l'intéressé remplissait la condition de durée d'affiliation prévue par ce texte ; Attendu cependant que l'article 95 précité n'ayant pas de caractère interprétatif, il en résultait que devaient recevoir application les dispositions légales et réglementaires prévoyant que la condition d'affiliation n'était remplie que si le requérant justifiait, au jour de sa demande, d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinze ans ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la CARRO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-26 | Jurisprudence Berlioz