Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-18.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.668
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Charles X...,
2 ) Mme Monique X..., demeurant ensemble ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Gers), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a été autorisée par ordonnance sur requête à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens propres de son ancienne employée Mme X..., qui était alors inculpée d'abus de confiance à la suite de détournements de fonds commis à son préjudice, et sur les biens de la communauté des époux X... ;
qu'une ordonnance de référé a rejeté la demande formée par ces derniers pour obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 23 juin 1993) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête précitée, alors, selon le moyen, que, de première part, l'action au fond prévue par l'article 48 du Code de procédure civile doit être portée, dans le délai fixé par l'ordonnance, devant la juridiction compétente pour en connaître ;
que seule la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des différends nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ;
qu'ayant constaté que la créance de la Caisse d'épargne reposait sur une action en responsabilité pécuniaire du salarié et que cette responsabilité supposait l'existence d'une faute lourde commise dans l'exécution du contrat de travail, faute dont la constatation relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a cependant jugé valable la saisine de la juridiction répressive, n'a pas déduit de ses popres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ;
que, de seconde part, ayant constaté que la Caisse d'épargne n'invoquait de créance qu'à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel qui s'est fondée sur l'assignation délivrée à l'encontre de M. X... devant le tribunal de grande instance, laquelle était ainsi inopérante, a violé derechef les articles 48 et 54 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction répressive est compétente pour statuer sur l'action civile exercée devant elle par la victime d'une infraction pénale pour tous chefs de dommages découlant des faits objets de la poursuite et que les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ne dérogent pas à cette compétence ;
que la cour d'appel a relevé que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées s'était constituée partie civile antérieurement à l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque, pour obtenir réparation du préjudice résultant des infractions reprochées à Mme X... ;
qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que cette Caisse avait ainsi formé contre sa débitrice prétendue le demande au fond prévue par les articles 48 et 54 du Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que, les époux X... font également grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé rejetant leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête précitée, alors, selon le moyen, que de première part, faute d'avoir introduit des poursuites disciplinaires dans les deux mois de la découverte des agissements du salarié, l'employeur ne peut invoquer leur caractère fautif ;
qu'en se fondant, pour écarter la prescription des faits litigieux, sur le fait que la créance de la Caisse d'épargne reposait sur la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du salarié, tout en constatant que celle-ci était subordonnée à la constatation que ces faits constituaient une faute lourde, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquencs légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et L. 122-44 du Code du travail ;
alors, que, de deuxième part, la faute lourde, susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié, est celle qui, commise intentionnellement se révèle préjudiciable à l'employeur ;
qu'en se bornant à relever que les agissements invoqués constituaient une faute lourde en raison de leur gravité et de leur caractère délibéré sans constater l'existence de conséquences préjudiciables de cette faute pour la Caisse d'épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ;
alors que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher si la connaissance éventuelle de ces agissements par l'employeur, sans exonérer Mme X... de toute responsabilité, n'était cependant pas susceptible d'exclure le caractère de faute lourde de ces faits, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'action civile exercée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées contre Mme X... est fondée sur des faits constitutifs d'infractions pénales ;
que cette action civile exercée devant la juridiction répressive se prescrivant selon les règles du droit civil, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application de la prescription édictée en matière disciplinaire par les dipositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté l'absence de contestation de la matérialité des faits reprochés à Mme X... et leur gravité, a souverainement décidé que la créance dont se prévalait la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées paraissait fondée en son principe, conformément aux exigences des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., à payer une somme de 10 000 francs à la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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