Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.443
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Paul, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°) Mme Baptistine A..., née Z..., demeurant Ogliastrello à Figari (Corse),
2°) M. Michel Z..., demeurant, ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Mme Xavière Y..., demeurant Résidence Flotte ... (Bouches-du-Rhône),
4°) M. Antoine Z..., demeurant, ..., Quartier de Neuville à Saint-Quentin (Aisne),
5°) M. Antoine Z..., demeurant Ogliastrello à Figari (Corse),
6°) Mme Laure Z..., demeurant Ogliastrello à Figari (Corse),
7°) Mme Paule D..., née Z..., demeurant place de la Mairie à Pianottoli-Caldarello (Corse),
8°) Mme Marie-Jeanne E..., née Z..., demeurant quartier Carrabona à Porto-Vecchio (Corse),
9°) Mme Paulette C..., née Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. X... de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X... de Saint-Affrique, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Paul Z... et de la SCP Boré-Xavier, avocat de M. Michel Z... et de Mme A... née Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre Mme Y..., M. Z... Antoine, M. Z..., Mme Z..., Mme D..., Mme E..., Mme C... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 789 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ; Attendu que M. Paul Z... a introduit une action en partage des biens d'Angeline Z... décédée le 16 mars 1981 ;
que M. Michel Z... et Mme Baptistine B..., née Z..., ont demandé par voie reconventionnelle, outre la liquidation de la succession d'Angeline Z..., le partage des biens ayant dépendu des successions du père de cette dernière, Antoine Z..., décédé le 20 avril 1941, ainsi que celles de ses auteurs, Quilicus et Anne-Marie Z... décédés respectivement les 11 mai 1901 et 25 mars 1935 ; que M. Michel Z... et Mme Baptistine Z... ont fait valoir à l'appui de ces prétentions qu'ils n'avaient jamais été appelés à la liquidation de ces successions et qu'il y avait donc lieu à l'annulation d'un acte de partage du 12 octobre 1959, établi sans le concours des ayant-droits de Laure et Marie Z..., héritières réservataires de Quilicus et Anne-Marie Z..., en représentation desquelles ils exerçaient leur action en partage ; qu'en appel, M. Paul Z... a soutenu que ces prétentions émises par les intéressés en tant qu'héritiers de M. Antoine Z..., se heurtaient à la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité pour agir, comme étant demeurés inactifs durant le laps de temps prévu par l'article 789 du Code civil ; qu'estimant, tant par motifs propres qu'adoptés, que les éléments de preuve ne suffisaient pas à justifier cette fin de non-recevoir opposée à une demande concernant des biens demeurés dans l'indivision successorale jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'un partage en 1959, ni à démontrer que les intéressés ou leurs auteurs aient manifesté l'intention de renoncer à leurs droits sur la succession litigieuse, par un acte qui aurait dû être accompli conformément à l'article 784 du Code civil, la cour d'appel a dit que M. Paul Z... n'était pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'article 789 du même code pour ce qui concernait la succession d'Antoine Z... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait aux demandeurs au partage de cette succession, de justifier de leur qualité pour agir, en démontrant qu'eux-même ou leurs auteurs l'avaient acceptée au moins tacitement, avant que n'expire le délai de prescription qui leur était opposé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré M. Paul Z... non fondé à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'article 789 du Code civil, à l'encontre des demandes formées par M. Michel Z... et Mme Baptistine A... née Z..., en qualité d'héritiers d'Antoine Z..., l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers M. Paul Z..., aux dépens liquidés à la somme de mille trois cent quatre vingt quinze francs seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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