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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00434

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00434

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

DU 18 décembre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00434 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWZN Code NAC : 30B Monsieur [M] [Z] [E] [W] Madame [N] [C] [P] [W] Madame [A] [D] [B] [W] épouse [V] Madame [R] [I] [L] [W] épouse [G] C/ S.A.R.L. ARTMATH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LE GREFFIER : Xavier GARBIT LES PARTIES : DEMANDEUR(S) Monsieur [M] [Z] [E] [W], demeurant [Adresse 3] Madame [N] [C] [P] [W], demeurant [Adresse 2] Madame [A] [D] [B] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 8] Madame [R] [I] [L] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Christelle GUERRIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1294 DÉFENDEUR(S) S.A.R.L. ARTMATH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-baptiste AUDIER, Cabinet AGL & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 20 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 11 avril 2024 à la requête de [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] à la société ARTMATH devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement : - Débouter la Société ARTMATH de sa demande de constatation de la nullité de l'assignation, - Donner acte du désistement des consorts [W] relativement aux demandes en constatations d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et en conservation du dépôt de garantie, sous condition que la totalité des loyers et charges soit réglée à la date des plaidoiries, Condamner la Société ARTMATH au paiement du solde de 444€ restant dû sur les loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2024, - Condamner la Société ARTMATH au paiement des intérêts sur les sommes dues dans le passé, à savoir 37.100,23 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation allant du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 inclus, à compter du commandement de payer du 14 novembre 2023 à hauteur de la somme de 19.075,89 euros, puis à compter de l'assignation du 11 avril 2024 pour le surplus, jusqu'au parfait règlement des sommes dues les 4 et 22 juillet 2024, - Débouter la Société ARTMATH de ses demandes, - Condamner la Société ARTMATH à procéder au bâchage de la couverture pour mettre tin à tout risque d'infiltration ainsi qu'à la remise en place de la pierre manquante au niveau de la clé de voute en sous-sol, dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard, - Condamner la Société ARTMATH à exécuter les travaux de démoussage de la toiture, remplacement ou remise en place des tuiles qui le nécessitent, peinture des volets, réfection ou remplacement des fenêtres, passivation des poutrelles métalliques en sous-sol, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard, - Se réserver la liquidation des astreintes, - Condamner la Société ARTMATH à rembourser aux bailleurs la somme de 1.059,90€ TTC au titre de la mise en place d'un étai métallique sous la panne intermédiaire, Condamner la Société ARTMATH au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC, - La Condamner aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023, Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société ARTMATH sollicite de voir : - CONSTATER la nullité de l’assignation délivrée â la société ARTMATH, A TITRE PRINCIPAL - DONNER ACTE à la société ARTMATH de son règlement de la somme de 36.656,23 € au titre des loyers des 3° et 4° trimestres 2023 et des 1° et 2° trimestre 2024, EN CONSEQUENCE - DEBOUTER l’indivision [W] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, A TITRE RECONVENTIONNEL ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission, notamment : - De décrire les réparations nécessitées par l'état du bâtiment objet du contrat de bail commercial, - De préciser si les réparations affectent la structure de l’immeuble et plus généralement si elles répondent aux critères posés par l’article 606 du code civil, DEBOUTER l’indivision [W] du surplus de ses demandes, Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; SUR CE, Sur la nullité de l’assignation : En vertu des disposition de l’article 56 du code de procédure civile : “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions” ; En l’espèce il apparaît que l’assignation a été délivrée notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de sorte qu’elle considère que chacune de ces dispositions est applicable au fait de l’espèce ; L’assignation est donc motivée en droit et il y aura lieu de rejeter l’exception ; Sur le désistement partiel de [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] : Il y aura lieu de constater le désistement de [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] relativement aux demandes en constatations d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et en conservation du dépôt de garantie ; Sur la demande en paiement de [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G]: En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ; Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ; En l’espèce, par acte authentique en date du 10 juillet 2006, [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] ont donné à bail à la société ARTMATH des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ; Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société ARTMATH de payer la somme de 444 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 20 novembre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme ; Il apparaît en outre, au vu des pièces versées aux débats, s’agissant des demandes au titre des intêrets, que celles-ci portent sur des sommes dues au titre des loyers et charges, hors de toute contesation sérieuse ; Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande à ce titre et de condamner la société ARTMATH au paiement des intérêts sur 37.100,23 euros à compter du commandement de payer du 14 novembre 2023 à hauteur de la somme de 19.075,89 euros, puis à compter de l'assignation du 11 avril 2024 pour le surplus ; Sur les demandes au titre de l’état des locaux loués : [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] contestent que les désordres constatés sur ces locaux relèvent des grosses réparations définies par l’article 606 du code civil et soutiennent qu’ils proviennent d’un défaut d’entretien de la part de la société ARTMATH ; A ce titre e ils soutiennent que c'est ce qui résulte du rapport établi par le cabinet SIMO, maître d'œuvre, après une visite contradictoire des locaux le 12 juillet 2024 qui a relevé que toutes les menuiseries extérieures en bois présentent un défaut manifeste d'entretien ; que les peintures sont écaillées laissant ainsi à nu le bois des fenêtres, ce qui a entrainé par voie de conséquenceune altération et une déformation de celles-ci, faute de protection et que les joints autour des carreaux sont également à reprendre car partiellement dégradés ; De sorte qu’il a conclut que le remplacement des menuiseries ne saurait constituer une grosse réparation, telle que définie par l'article 606 du code civil, puisque leur état résulte directement d'un défaut d'entretien de la locataire ; Il apparaît cependant que ce rapport ne fait état d’aucune observation des parties recueillie contradictoirement par le cabinet SIMO et qu’il ne saurait entraîner la conviction de la présente juridiction hors de toute contestation sérieuse sur l’imputation des désordres ; Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur les demande de [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] tendant à voir : Condamner la Société ARTMATH à procéder au bâchage de la couverture, Condamner la Société ARTMATH à exécuter les travaux de démoussage de la toiture, remplacement ou remise en place des tuiles qui le nécessitent, peinture des volets, réfection ou remplacement des fenêtres, passivation des poutrelles métalliques en sous-sol, Condamner la Société ARTMATH à rembourser aux bailleurs la somme de 1.059,90€ TTC au titre de la mise en place d'un étai métallique sous la panne intermédiaire, Sur la demande reconventionnelle d’expertise : En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ; En l’espèce, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Sur les autres demandes : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ARTMATH à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Il y aura lieu de condamner la société ARTMATH aux dépens qui succombe à la procédure; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ; CONSTATONS le désistement de [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] relativement aux demandes en constatations d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et en conservation du dépôt de garantie ; CONDAMNONS la société ARTMATH au paiement des intérêts sur 37.100,23 euros à compter du commandement de payer du 14 novembre 2023 à hauteur de la somme de 19.075,89 euros, puis à compter de l'assignation du 11 avril 2024 pour le surplus ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande de [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] tendant à voir : CONDAMNER la Société ARTMATH à procéder au bâchage de la couverture, CONDAMNONS la Société ARTMATH à exécuter les travaux de démoussage de la toiture, remplacement ou remise en place des tuiles qui le nécessitent, peinture des volets, réfection ou remplacement des fenêtres, passivation des poutrelles métalliques en sous-sol, CONDAMNONS la Société ARTMATH à rembourser aux bailleurs la somme de 1.059,90€ TTC au titre de la mise en place d'un étai métallique sous la panne intermédiaire, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Monsieur [J] [S] Adresse : [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 9] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, telle celle d’un géomètre, avec pour mission de : - Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Donner tous éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de distinguer les désordres relevant des grosses réparation de ceux relevant du défaut d’entretien au regard des dispositions de l’article 606 du code civil ; - Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société ARTMATH entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ; DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS la société ARTMATH à payer à [M] [W], [N] [W], [A] [W] épouse [V], [R] [W] épouse [G] la somme globale 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la société ARTMATH aux dépens ; Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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