Cour d'appel, 26 juillet 2023. 22/01010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01010
Date de décision :
26 juillet 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
26 Juillet 2023
LI/CTE
---------------------
N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DB5M
---------------------
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[P] [L]
------------------
GROSSES le 27-07-2023
aux avocats
ARRÊT n°306-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal le Président de son Conseil D'Administration actuellement en fonction et domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat Postulant au barreau d'AGEN
Représentée par Me Philippe METAIS, et par Me Elodie aurore VALETTE, LLP BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER, avocats Plaidants au barreau de PARIS
APPELANTE d'un Jugement du Juge de l'exécution de Cahors en date du 18 Novembre 2022, RG 19/00001
D'une part,
ET :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat Postulant au barreau d'AGEN
Représenté par Me Charles CONSTANTIN-VALLET, SERAL CONSTANTIN-VALLET, avocat Plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 Mai 2023 devant la cour composée de :
Président : Cyril VIDALIE, Conseiller,
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du Premier Président qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
' '
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2008, la société Monceau Finance a démarché M. [P] [L] afin de lui proposer un ensemble contractuel composé de l'acquisition d'un appartement, de la gestion locative de celui-ci assortie d'une assurance de groupe couvrant les pertes, et vacances locatives ainsi que d'un crédit immobilier.
Suivant acte authentique reçu le 3 avril 2009 par M. [K] [R], notaire à [Localité 11] (91), la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après désignée la BNP) a consenti à M. [L] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement de type T2 à Gramat (46) portant sur la somme de 180.188,89 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur 25 ans à un taux initial d'intérêt de 4,60 % (TEG 5,11%) l'an, dit contrat « Helvet Immo ».
M. [L] ayant cessé de procéder aux règlements de ses échéances, la BNP après l'avoir vainement mis en demeure de payer par courrier du 30 décembre 2016, s'est prévalue de la déchéance du terme et de l'exigibilité du solde du prêt, soit la somme de 141.987,18 euros au 15 février 2017.
Le 9 octobre 2017, une saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire de M. [L] n'a pas été contestée par ce dernier.
Le 13 septembre 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [L].
Le 20 septembre 2018, la BNP a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains du locataire, des loyers issus de l'appartement.
Par lettre de son conseil en date du 29 octobre 2018, M. [L] a contesté tant le principe que le quantum de la créance invoquée à son égard par la BNP.
Par acte du 2 janvier 2019, la BNP a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cahors aux fins d'audience d'orientation, sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et d'assister aux audiences d'orientation et d'adjudication.
Par jugement du 18 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
- constaté que la BNP a renoncé à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens de défense de M. [L] sur le fondement des clauses abusives ;
- jugé que le moyen de défense soulevé par M. [L] sur le fondement des clauses abusives est recevable ;
- jugé que la fin de non-recevoir soulevée par la BNP sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile est tardive et condamné la BNP à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- jugé que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt souscrit par M. [L] le 3 avril 2009 relatives à la « description de votre crédit », à « ouverture d'un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », au « remboursement de votre crédit », au « financement de votre crédit », au « opération de change » forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ;
- jugé que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat de prêt sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de M. [L] ;
- jugé que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) en pages 6,7,8,9,10 sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires, ni intelligibles pour le consommateur moyen ;
- jugé que la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) est abusive en ce sens qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [L] ;
- jugé que les clauses 1 à 9 sont réputées non écrites ;
- jugé que le contrat de prêt ne peut subsister sans ces clauses abusives et a annulé rétroactivement le contrat de prêt souscrit par M. [L] ;
- jugé que la BNP ne dispose donc ni d'un titre exécutoire, ni d'une créance liquide et exigible permettant la mise en 'uvre de la saisie immobilière ;
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la BNP ;
- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée par la BNP à M. [L] le 3 septembre 2018 et portant sur le bien immobilier suivant :
# un appartement situé dans un immeuble sis à [Adresse 9], dénommé « Résidence Carré Médicis », cadastré section AS lieu-dit « [Localité 10] » n°[Cadastre 5] pour 1 hectare 47 ares 45 centiares et n°[Cadastre 6] pour 2 ares 16 centiares.
# les biens et droits immobiliers du débiteur, M. [L], objet du commandement portent sur les lots de copropriété n°35, 99 et 163 décrits comme tel :
* lot 57 : un logement situé dans le bâtiment D, aile « a », premier étage, première porte gauche, composé d'une entrée, séjour coin cuisine, chambre, salle de bains, toilettes et balcon. Les 82/10.000èmes des parties communes générales et les 478/10.000èmes de parties communes spéciales du bâtiment D ;
* lot 165 : dans le bâtiment D, situé au sous-sol, n°165 du plan, un emplacement de parking. Les 6/10.000èmes des parties communes générales et les 35/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D ;
* lot 222 : dans le bâtiment D, située au sous-sol, n°222 du plan, une cave. Les 2/10.000èmes des parties communes générales et les 12/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D ;
- constaté que M. [L] ne forme aucune demande concernant le montant de la créance, et dit qu'il lui appartiendra donc de mieux se pourvoir sur ce point ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la BNP aux dépens ;
- condamné la BNP à payer à M. [L] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a estimé que :
- M. [L] a intérêt à agir en défense sur le fondement des clauses abusives tandis que la BNP a renoncé tardivement à sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription dudit moyen de défense ;
- le déséquilibre significatif induit par une clause d'indexation ou une clause de remboursement en devise étrangère est caractérisé par l'absence de transparence de cette clause (Civ.(1e), 20 avril 2022, n°20-16.316) tandis qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (deux arrêts du 10 juin 2021 confirmés par deux ordonnances du 24 mars 2022) que la clause d'indexation implicite figurant dans les prêts « Helvet Immo » présente un caractère abusif en ce que, d'une part, elle ne comporte aucun avertissement explicite, quant aux risques inhérents aux prêts libellés en devise étrangère et que, d'autre part, compte tenu des connaissances du professionnel relatives au contexte économique prévisible et des moyens dont il dispose pour anticiper l'évolution d'un cours de change, une telle clause faisant supporter le risque de change au consommateur crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier ;
- les clauses du contrat de prêt souscrit par M. [L] l'exposent à un double risque de change et de taux d'intérêts illimités, de sorte que les caractéristiques dudit contrat sont variables sans limite et hors de contrôle de l'emprunteur ;
- il appartient au banquier dispensateur de crédit d'éclairer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt accordé tandis qu'au cas précis l'offre de la BNP se présente de manière complexe, ne comporte aucune mise en garde ou information précise sur le risque de change et utilise des termes visant au contraire à gommer l'existence de ce risque tandis que M. [L] n'avait pas les connaissances nécessaires pour déduire l'existence de ce risque des mécanismes très complexes que prévoient le contrat ;
- la BNP a en outre manqué à son obligation de transparence et d'information de l'emprunteur sur les circonstances économiques susceptibles d'avoir des répercussions sur les variations de change alors que, d'une part, elle était elle-même au fait du contexte économique des « subprimes », lequel était susceptible d'avoir des répercussions sur le cours de change et, d'autre part, les simulations annexées à l'offre de prêt, se contentant de deux hypothèses de variation de 5% à la hausse ou à la baisse, étaient insuffisantes ;
- la BNP ne supporte pour seul aléa que la variation de sa rémunération alors que le risque de change pour l'emprunteur n'est pas plafonné et pèse exclusivement sur lui, tandis que le recours à l'option de conversion ou de remboursement anticipé pour l'emprunteur présentent un caractère tellement onéreux qu'il en est particulièrement dissuasif ;
- les clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt ne sont ni claires, ni intelligibles ;
- la clause d'indexation du prêt réside dans un ensemble indivisible de stipulations devant toutes être déclarées non écrites tandis que le fait que ces stipulations soient éclatées dans de nombreux paragraphes ne permet pas au contrat de subsister sans elles ;
- l'annulation du contrat de prêt entraine la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée par la BNP.
La BNP a formé appel le 16 décembre 2022, désignant M. [L] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration les dispositions suivantes :
- juge que le moyen de défense soulevé par M. [L] sur le fondement des clauses abusives est recevable ;
- juge que la fin de non-recevoir soulevée par la BNP sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile est tardive et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juge que les clauses n°1 à 5 du contrat Helvet Immo souscrit par M. [L] le 3 avril 2009 relatives à la « description de votre crédit », à « ouverture d'un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », au « remboursement de votre crédit » au « financement de votre crédit », au « opération de change » forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ;
- juge que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat Helvet Immo sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de M. [L] ;
- juge que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt en pages 6,7,8,9,10) sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour le consommateur moyen ;
- juge que la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [L] ;
- juge que les clauses n°1 à 9 sont réputées non écrites ;
- juge que le contrat Helvet Immo ne peut subsister sans ces clauses abusives et annule rétroactivement le contrat Helvet Immo souscrit par M. [L] ;
- juge que la BNP ne dispose donc ni d'un titre exécutoire valable, ni d'une créance liquide et exigible permettant la mise en 'uvre de la saisie immobilière ;
- ordonne la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la BNP ;
- ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée par la BNP à M. [L] le 13 septembre 2018 et portant sur le bien immobilier suivant :
* un appartement situé dans un immeuble sis à [Adresse 9], dénommé « Résidence Carré Médicis », cadastré section AS lieu-dit « [Localité 10]» n°[Cadastre 5] pour 1 hectare 47 ares 45 centiares et n°[Cadastre 6] pour 2 ares 16 centiares ;
* les biens et droits immobiliers du débiteur, M. [L], objet du commandement portent sur les lots de copropriété n°35, 99 et 163 décrits comme tel :
- lot 57 : un logement, situé dans le bâtiment D, aile « a », premier étage, première porte gauche, composé d'une entrée, séjour coin cuisine, chambre, salle de bains, toilettes et balcon. Les 82/10000èmes des parties communes générales, et les 478/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D ;
- lot 165 : dans le bâtiment D, situé au sous-sol, n°165 du plan, un emplacement de parking. Les 6/10000èmes des parties communes générales et les 35/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D ;
- lot 222 : dans le bâtiment D, située au sous-sol, n° 222 du plan, une cave. Les 2/10000èmes des parties communes générales et les 12/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D ;
- déboute la BNP de ses demandes, alors que celle-ci sollicitait notamment de juger que le montant de sa créance en principal, accessoires, intérêts et frais s'élève à la somme de 148.873,31 euros selon décompte arrêté à la date du 17 juin 2022 au taux contractuel de 2,14 % à parfaire jusqu'à la date effective de paiement outre les dépens sur la saisie, de fixer la date de vente judiciaire des biens saisis, de fixer les modalités de visite, de dire que la SCP Balthazar-Cailleaux assistée au besoin d'un serrurier et de la force publique, assistera l'expert choisi pour l'établissement du diagnostic technique des biens, d'autoriser le créancier poursuivant à procéder à une publicité complémentaire sur internet dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés, de taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant, de juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir, d'employer les frais de l'instance en frais privilégiés de vente, subsidiairement dans l'hypothèse d'une vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à 45.000 euros, de dire que le prix de vente sera consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Lot désigné en qualité de séquestre, de taxer les frais de poursuite de Me Lavigne, en tout état de cause de condamner M. [L] au paiement de la somme de15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne la BNP aux dépens ;
- condamne la BNP à payer à M. [L] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'appelante du 16 mai 2023, la BNP demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cahors le 18 novembre 2022 (RG 19/00001) en ce qu'il a jugé abusives les clauses relatives au risque de change, les clauses de variation du taux d'intérêt et la clause de reconnaissance d'information ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cahors le 18 novembre 2022 (RG 19/00001) en ce qu'il a jugé les clauses relatives au risque de change, les clauses de variation du taux d'intérêt et la clause de reconnaissance d'information réputées non écrites ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cahors le 18 novembre 2022 (RG 19/00001) en ce qu'il a jugé que le prêt Helvet Immo ne peut subsister sans ces clauses ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cahors le 18 novembre 2022 (RG 19/00001) en ce qu'il a jugé que la BNP ne dispose, ni d'un titre exécutoire, ni d'une créance liquide et exigible permettant la mise en 'uvre de la saisie immobilière ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cahors le 18 novembre 2022 (RG 19/00001) en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière initiée par BNP ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cahors le 18 novembre 2022 (RG 19/00001) en ce qu'il a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée par la BNP le 13 septembre 2018 ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cahors le 18 novembre 2022 (RG 19/00001) en ce qu'il a condamné la BNP aux dépens et à la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Sur le fond :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et contestations ;
- juger l'action de la société BNP recevable ;
- juger que la BNP est bien titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- juger que le montant de la créance de la BNP en principal, accessoires, intérêts et frais s'élève à la somme globale de 148.873,31 euros (cent quarante-huit mille huit cent soixante-treize euros et trente et un centimes) selon décompte arrêté au 17 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel de 2,14%, à parfaire jusqu'à la date effective de paiement outre les dépens sur la présente saisie ;
- juger que le quantum de la créance revendiquée par la BNP est bien fondé et justifié ;
- voir fixer la date de vente judiciaire dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision des biens saisis, savoir :
* un appartement situé dans un immeuble sis à [Adresse 9], dénommé « Résidence Carré Médicis », cadastré section AS lieu-dit «[Localité 10] » n°[Cadastre 5] pour 1 hectare 47 ares 45 centiares et n°[Cadastre 6] pour 2 ares 16 centiares ;
* les biens et droits immobiliers du débiteur, M. [L], objet du commandement portent sur les lots de copropriété n°35, 99 et 163 décrits comme tel :
- lot 57 : un logement, situé dans le bâtiment D, aile « a », premier étage, première porte gauche, composé d'une entrée, séjour coin cuisine, chambre, salle de bains, toilettes et balcon. Les 82/10000èmes des parties communes générales, et les 478/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D ;
- lot 165 : dans le bâtiment D, situé au sous-sol, n°165 du plan, un emplacement de parking. Les 6/10000èmes des parties communes générales et les 35/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D ;
- lot 222 : dans le bâtiment D, située au sous-sol, n° 222 du plan, une cave. Les 2/10000èmes des parties communes générales et les 12/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D ;
- fixer les modalités de visite de l'immeuble : visite organisée par tel huissier qu'il plaira à la Cour de désigner ;
- juger qu'en cas de besoin, l'huissier désigné pourra se faire assister par la force publique et un serrurier pour ouvrir les portes ;
- à défaut, autoriser l'huissier désigné à pénétrer dans les lieux avec deux témoins, majeurs, qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier, pour accomplir sa mission dans le cas où il n'aurait pas pu obtenir le concours d'une autorité de police ou de gendarmerie ;
- juger que la visite des biens et droits immobiliers saisis aura lieu entre 30 et 15 jours avant la date d'adjudication ;
- juger que la SCP Balthazar-Cailleaux, huissiers de Justice à [Localité 12] (46), assistée au besoin d'un serrurier et de la force publique s'il y avait des difficultés assistera l'expert choisi pour l'établissement du diagnostic technique des biens requis par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
- autoriser le créancier poursuivant à procéder à une publicité complémentaire sur le réseau internet (sites : www.avoventes.fr) dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés ;
- voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure ;
- voir mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, intérêts et frais à la somme globale de 148.873,31 euros (cent quarante-huit mille huit cent soixante-treize euros et trente et un centimes) selon décompte arrêté au 17 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel de 2,14%, à parfaire jusqu'à la date effective de paiement outre les dépens sur la présente saisie ;
- juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
- voir employer les frais de la présence instance en frais privilégiés de vente ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la vente amiable serait accordée par la Cour :
- s'assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles du débiteur pour y parvenir ;
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente que la BNP, créancier saisissant, estime à 45.000 euros ;
- juger que le prix de vente sera consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Lot désigné en qualité de séquestre ;
- taxer les frais de poursuites de Me Charlotte Lavigne, avocat poursuivant ;
- juger que les émoluments de l'avocat poursuivant seront fixés suivant les dispositions de l'article 37 du décret n°60-323 du 2 avril 1960 modifié et mis à charge de l'acquéreur en sus des frais taxés ;
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois du jugement d'orientation à intervenir ;
Sur les demandes formées par Monsieur [L] sur le fondement du droit des clauses abusives :
A titre liminaire,
- juger que M. [L] ne formule aucune demande en restitution ;
A titre principal,
- juger que les stipulations prévoyant que les remboursements s'imputent en priorité sur les intérêts sont le reflet de l'ancien article 1254 du code civil (aujourd'hui 1343-1) qui est une règle supplétive au sens de l'article 1 paragraphe 2 de la directive 93/13 ;
en conséquence, juger que ces stipulations sont exclues du champ d'application de la directive 93/13 ;
- juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt relèvent de l'objet principal et qu'elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
en conséquence, juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter M. [L] de ses demandes sur le fondement des clauses abusives ;
- juger que la « clause de reconnaissance d'acceptation du bordereau d'acceptation» n'est pas abusive ;
en conséquence, débouter M. [L] de ses demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre subsidiaire,
- juger que les clauses relatives au risque de change, les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt et la clause de reconnaissance d'information ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
En conséquence, débouter M. [L] de ses demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre encore plus subsidiaire,
- si par extraordinaire la Cour jugeait que le prêt Helvet Immo ne comporte pas de plafond, juger que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
En conséquence, ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant continuer d'être exécuté ;
- si par extraordinaire, la Cour jugeait les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt abusives, juger que le taux d'intérêt conventionnel initial devra s'appliquer rétroactivement ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les sanctions sollicitées par Monsieur [L] sur le fondement des clauses abusives :
- si par extraordinaire la Cour jugeait abusives les clauses litigieuses, et prononçait l'annulation du prêt, elle renverra les parties à mieux se pourvoir ;
Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale :
- donner acte à la BNP de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour concernant la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une décision définitive de la Cour d'appel de Paris à intervenir sur la procédure pénale ;
Sur les demandes formées par M. [L] sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses et du dol :
A titre liminaire,
- juger que M. [L] ne formule aucune demande en restitution ;
A titre principal,
- juger que l'action tendant à ce que la BNP soit condamnée en raison d'une faute délictuelle caractérisée par une pratique commerciale trompeuse est prescrite ;
- juger que l'action tendant à ce que la BNP soit condamnée en raison d'une faute délictuelle caractérisée par un dol est prescrite ;
En conséquence,
- juger irrecevable M. [L] en son action sur le fondement d'un prétendu dol tiré de pratiques commerciales trompeuses ;
A titre subsidiaire,
- juger que la BNP n'a pas commis de pratiques trompeuses, déloyales et dolosives à l'égard de M. [L] ;
En conséquence,
- débouter M. [L] de ses demandes sur le fondement du dol et des pratiques commerciales trompeuses ;
A titre infiniment subsidiaire,
- si par extraordinaire, il est fait droit à la demande de la nullité du contrat de prêt Helvet Immo par M. [L], il appartiendra aux parties de mieux se pourvoir ;
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire tenant à la diminution du quantum de la créance de la BNP en raison de l'indemnité consécutive à la défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations :
- débouter M. [L] de sa demande tendant à la réduction du montant de la créance justifiée dans le décompte et résultant de l'indemnité consécutive à la déchéance du terme du prêt ;
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BNP expose essentiellement l'argumentation suivante :
- les clauses relatives au risque de change ne peuvent être soumises au contrôle des clauses abusives :
* elles relèvent de l'objet principal et sont rédigées de façon claire et compréhensible ;
* les arrêts rendus le 10 juin 2021 par la Cour de Justice de l'Union Européenne ne remettent nullement en cause la jurisprudence nationale relative aux prêts Helvet Immo et ayant retenu que la clause de monnaie de compte desdits prêts définissait l'objet principal du contrat et était rédigée de façon claire et compréhensible, de sorte qu'elle échappait au contrôle de son caractère abusif, dès lors que la CJUE a rappelé les critères résultant de sa jurisprudence antérieure en soulignant qu'il appartenait aux juridictions nationales de trancher le litige ;
* le contrat Helvet Immo respecte l'exigence de transparence telle que définie par les critères de la CJUE, notamment en ce que, nonobstant le fait qu'il n'indique pas expressément que la fluctuation du taux de change n'est soumise à aucun plafond ou qu'il ne mentionne pas le terme « risque de change », il utilise un langage compréhensible et comporte une notice fondée sur des données suffisantes et exactes illustrant la variation du taux de change qui permettent à l'emprunteur, consommateur moyen, de comprendre le risque réel auquel il s'expose ;
* le caractère clair et compréhensible des clauses relatives à la variation du taux de change dans le contrat Helvet Immo a été retenu par le tribunal judiciaire de Paris (22 novembre 2022) à l'occasion d'une action en suppression des clauses abusives initiées par l'association CLCV ;
* la condamnation de la BNP pour pratiques commerciales trompeuses ne suffit pas à remettre en cause le caractère clair et compréhensible des stipulations du prêt ;
* subsidiairement, les clauses relatives au risque de change ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur dans la mesure où, d'une part, la BNP ne s'est pas abstenue, lors de la conclusion du contrat, de prévenir M. [L] des conséquences d'une dépréciation monétaire significative qu'elle aurait pu anticiper et, d'autre part, le prêt Helvet Immo comporte des options (conversion en euros à taux fixe ou variable, remboursement anticipé) permettant à l'emprunteur de conserver la maîtrise du risque auquel il s'expose ; ce qu'a fait M. [L] en optant pour la conversion à taux variable en avril 2014 ;
* au cas précis, la note du cabinet Finexi démontre un écart de 0,46 point entre le TEG ajusté à date (5,21%) et le TEG moyen des emprunts à taux d'intérêt fixe (5,67%) ;
- l'annulation du contrat de prêt au titre de la clause d'indexation implicite n'est pas justifiée :
* le contrat de prêt peut subsister à la suppression des stipulations figurant à l'article « Remboursement de votre crédit » et prévoyant l'augmentation possible du montant des échéances intervenant uniquement dans l'hypothèse où la période d'allongement de la durée du prêt pour une durée maximale de 5 ans ne permettrait pas d'apurer la dette des emprunteurs ;
* cette clause est individualisable et par suite susceptible d'être seule retranchée du contrat ;
- les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt ne sont pas abusives :
* ces clauses relèvent de l'objet principal et sont claires et compréhensibles au sens de la jurisprudence de la CJUE ;
* en outre, elles ne créent pas de déséquilibre significatif en ce que leur application n'a causé aucun préjudice à M. [L] mais lui ont été au contraire favorables ;
* subsidiairement, le taux d'intérêt conventionnel initial devra s'appliquer rétroactivement ;
- la clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation n'est pas abusive :
* elle n'inverse pas la charge de la preuve mais constitue un indice du respect par la BNP de ses obligations contractuelles ;
- l'action en nullité pour dol dont se prévaut M. [L] est prescrite ;
* la durée de la prescription est de 5 ans ;
* elle commence à courir à compter de la découverte des man'uvres, lesquelles ne peuvent qu'être antérieures à l'offre de prêt du 23 mars 2009 tandis que M. [L] a formé pour la première fois sa demande en nullité lors de son assignation au fond du 15 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
* la prétention de M. [L] relève d'une demande reconventionnelle et non d'une simple défense au fond ;
- l'action en nullité pour dol dont se prévaut M. [L] est subsidiairement mal fondée :
* les documents dont se prévaut l'emprunteur ne lui ont pas été remis et relèvent d'une documentation interne destinés aux professionnels partenaires de la BNP.
Par dernières conclusions d'intimé du 5 mai 2023, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors le 18 novembre 2022 (RG n°19/00001) en ce qu'il :
# juge recevables les moyens de défense de Monsieur [L] ;
# juge que la clause implicite d'indexation, les clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt et la clause de reconnaissance d'information sont abusives et, en conséquence, réputées non écrites ;
# juge que le contrat Helvet Immo ne peut subsister sans ces clauses et l'annule rétroactivement ;
# juge que la BNP ne dispose ni d'un titre exécutoire valable, ni d'une créance liquide et exigible permettant la mise en 'uvre de sa saisie immobilière ;
# ordonne la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la BNP ;
# ordonne la radiation du commandement de payer que la BNP a fait délivrer M. [L] ;
# condamne la BNP aux entiers dépens ;
# condamne la BNP à verser à M. [L] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal, sur les clauses abusives :
- juger que les clauses n°1 à 5 du contrat Helvet Immo forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ;
- juger que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat Helvet Immo sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires, ni intelligibles pour M. [L] et, en tout état de cause, en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de ce dernier ;
- juger que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires, ni intelligibles pour M. [L] ;
- juger que la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [L] ;
- juger que les clauses n°1 à 9 sont réputées non écrites ;
- juger que le contrat Helvet Immo peut subsister sans ces clauses abusives, et en conséquence :
# anéantir rétroactivement le contrat Helvet Immo souscrit par M. [L] ;
# juger que les conditions de mise en 'uvre de la procédure de saisie immobilière initiée par la BNP ne sont pas réunies en raison de l'annulation du titre exécutoire ;
# ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la BNP ;
# ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la BNP à M. [L] ;
A titre subsidiaire, sur le sursis à statuer,
- ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble sur la procédure de saisie immobilière initiée par la BNP dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la Cour d'appel de Paris ;
A titre plus subsidiaire, sur la pratique commerciale déloyale et trompeuse,
- juger que le moyen de défense soulevé par M. [L] sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse et du dol est recevable ;
- juger que la BNP s'est rendue coupable d'une pratique commerciale trompeuse, déloyale et dolosive ayant induit M. [L] en erreur et, ainsi, vicié son consentement lors de la conclusion du contrat Helvet Immo ;
En conséquence,
- annuler le contrat Helvet Immo souscrit par M. [L] ;
- juger que les conditions de mise en 'uvre de la procédure de saisie immobilière initiée par la BNP ne sont pas remplies en raison de la nullité du titre exécutoire ;
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la BNP ;
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée par la BNP à M. [L] ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère excessif de la clause pénale et les autres demandes,
- juger que la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt Helvet Immo est manifestement excessive et qu'elle doit être réduite à un euro ;
- ordonner la réduction de la créance invoquée par la BNP à proportion du montant de la réduction de la clause pénale ;
- autoriser M. [L] à procéder à la vente amiable du bien immobilier ou, à défaut, fixer le montant de la mise à prix du bien immobilier à 60.000 euros ;
En tout état de cause,
- juger l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de M. [L] recevables et bien fondés ;
- débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- condamner la BNP à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la BNP aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] expose essentiellement l'argumentation suivante :
- les clauses n°1 à 5 organisent un mécanisme implicite d'indexation qui présente un caractère abusif au sens du droit de la consommation :
* en utilisant une monnaie de compte en francs suisses et une monnaie de paiement en euros, le contrat Helvet Immo organise implicitement une indexation du prêt comme cela a été déjà été jugé par la Cour de cassation(Civ. (1e), 29 mars 2017, n°16-13-050 et 15-27.231) ;
* la clause d'indexation qui en résulte se rapporte au risque de change (franc suisse / euro) et relève ainsi de l'objet principal du contrat ;
* cette clause n'est ni claire, ni intelligible pour le consommateur dans la mesure où elle n'assure pas une information concrète, suffisante et exacte sur le mécanisme d'indexation permettant au consommateur de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatifs à l'appui ;
* cette même exigence de clarté et d'intelligibilité n'est pas non plus satisfaite sur le plan formel et grammatical en ce que l'offre de prêt ne comporte aucun avertissement explicite sur l'existence du risque de change auquel s'expose l'emprunteur tandis que le mécanisme complexe correspondant est décrit de façon éclatée à l'aide de cinq clauses différentes qui imposent une lecture croisée source de nombreuses confusions ;
* les documents commerciaux versés aux débats révèlent le discours tenu par les mandataires commerciaux de la BNP et consistant dans propos trompeurs et, en tout état de cause, ne comportant aucune référence au fonctionnement concret du mécanisme destiné à permettre au consommateur d'être en mesure d'évaluer, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui découlent d'un tel contrat ;
* le contrat ne comporte aucune information spécifique liée au contexte économique prévisible tandis que, d'une part, la banque a fait souscrire le prêt en cause sans apporter d'exemple chiffré sur les conséquences de l'évolution du contrat résultant de variations du taux de change et que, d'autre part, dans les prévisions le taux retenu était hypothétiquement stable, de sorte que les simulations annexées à l'offre de prêt ont nui à l'information de l'emprunteur sur les risques, caractérisant par là une tromperie ;
* quand bien même le jugement de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris condamnant la BNP pour pratique commerciale trompeuse fait l'objet d'un appel, il doit être pris en considération ;
* la clause implicite d'indexation est abusive en ce qu'elle n'est pas transparente pour les consommateurs et, en tout état de cause, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur en l'exposant à un risque de change illimité tandis que la BNP, quelle que soit la variation du taux de change, sera remboursée en francs suisses du montant exact qu'elle a prêté en francs suisses et ne supportera pour seul aléa que la variation de sa rémunération selon les modalités qu'elle a fixées dans le contrat ;
* l'existence d'options ouvertes à l'emprunteur ne limite pas le risque de change pour ce dernier dans la mesure où leur exercice n'est possible qu'à certaines périodes prédéterminées et sous réserve qu'il dispose de la capacité financière nécessaire ;
- les clauses (n°6 à 8) de révision des indices de variation du taux d'intérêt sont abusives :
* le prêt comporte trois clauses utilisant chacune un indice différent dont aucun n'est accessible aux consommateurs ;
* la BNP n'a pas mis à la disposition de M. [L] l'historique de variation de ces indices ;
- la clause de reconnaissance d'information est abusive :
* cette clause a pour effet d'inverser la charge de la preuve au détriment de l'emprunteur notamment en ce qui concerne le défaut d'information quant aux risques inhérents au prêt ;
- le contrat de prêt doit être rétroactivement anéanti :
* les clauses querellées (indexation implicite, révision du taux d'intérêt et reconnaissance d'information) présentent un caractère abusif qui les répute non écrites ;
* la suppression du seul mécanisme de déplafonnement des mensualités (5 dernières années) aurait pour effet de faire perdurer le risque de change jusqu'au terme du contrat sans certitude sur son efficacité parce que cette suppression ne limiterait pas la réalisation du risque de change résidant dans l'augmentation du capital restant dû ;
* la clause implicite d'indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations devant être toutes réputées non écrites ;
* le contrat de prêt ne peut subsister à la suppression de la clause d'indexation en ce que, celle-ci relevant de son objet principal, le prêt ne peut fonctionner sans elle tandis qu'il n'appartient pas au juge de réécrire le contrat afin de lui permettre de perdurer ;
- à titre subsidiaire, un sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la procédure pénale :
* dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que le contrat de prêt de M. [L] ne doit pas être rétroactivement anéanti sur le fondement des clauses abusives, elle surseoira à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale traitant de l'existence d'une pratique commerciale trompeuse commise par la BNP au travers des contrats Helvet Immo ;
- à titre plus subsidiaire, le contrat de prêt est entaché de nullité pour dol :
* le dol étant invoqué comme moyen de défense échappe à la prescription ;
* en tout état de cause, le point de départ du délai de prescription de l'action pour dol court à compter de la découverte de celui-ci ; lequel ne peut s'entendre de la date de conclusion du contrat mais correspond aux révélations permises par la procédure pénale engagée contre la BNP ;
* la BNP, qui était informée du fait que le franc suisse ne pouvait que s'apprécier durant l'exécution du contrat, a non seulement retenu cette information essentielle mais a au contraire délivré une information trompeuse relative à la stabilité durable du franc suisse, en dépit de la volatilité du taux de change franc suisse / euro ;
- à titre infiniment subsidiaire, la clause pénale dont se prévaut la BNP est manifestement excessive.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du moyen de défense soulevé par M. [L] sur le fondement des clauses abusives, la tardiveté de la fin de non-recevoir opposée par la BNP à ce titre et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
Or, au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande relative à :
- la recevabilité du moyen de défense soulevé par M. [L] sur le fondement des clauses abusives ;
- la tardiveté de la fin de non-recevoir opposée par la BNP au titre dudit moyen de défense ;
- la condamnation de la BNP au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cette tardiveté.
Ces chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel sont donc abandonnés.
Sur le caractère abusif des clauses du contrat
La législation française relative aux clauses abusives résulte de la transposition de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
Selon les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, M. [L] soutient que trois séries de stipulations du contrat Helvet Immo constituent des clauses abusives :
- les clauses « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », « Opérations de change », « Remboursement de votre crédit » dénommées ensemble par M. [L] les clauses n°1 à 5 ou la « clause implicite d'indexation » ;
- la « clause relative à la révision du taux sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans », la « clause de révision du taux lors de la conversion du prêt en euros à taux fixe » et la « clause de révision du taux lors de la conversion du prêt en euros à taux révisable », dénommées ensemble par M. [L] les clauses n°6 à 8 ou les « clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt » ;
- la « clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation du crédit » qu'il désigne comme étant la clause n°9.
Il convient de les aborder successivement.
A ' Sur la clause implicite d'indexation (clauses n°1 à 5)
Sur l'objet de la clause
Aux termes de l'article L. 111-1 du code monétaire et financier, la monnaie de la France est l'euro.
L'article L. 112-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits, prohibe de façon générale le principe d'indexation.
L'article L. 112-2 du code monétaire et financier interdit toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.
Il résulte de ces textes que, pour être licite, une indexation doit reposer sur un indice en lien avec l'objet du contrat ou l'activité d'une des parties.
Sur leur fondement, il convient de distinguer, d'une part, la « monnaie de compte » qui est « utilisée dans les comptes mais qui n'est pas matérialisée sous forme d'espèce » et qui fixe la valeur d'une obligation et, d'autre part, la monnaie de paiement qui est définie comme « la monnaie nationale choisie par les contractants pour l'exécution du contrat », et qui permet aux parties de se libérer de leurs obligations.
En principe, dans un contrat interne, les monnaies de compte et de paiement doivent être stipulées en euros. Toutefois, les clauses instituant une monnaie étrangère comme monnaie de compte sont assimilées à des clauses d'indexation régies par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier. Elles sont en conséquence autorisées par exception lorsque l'indexation a une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties.
En l'espèce, le contrat Helvet Immo est présenté par la BNP comme étant un « prêt libellé en francs suisses et dont les échéances sont remboursées en euros ».
Ce contrat prévoit que la dette, que l'emprunteur doit acquitter en euros varie en fonction du taux de change euro/franc suisse.
Toutefois, il ne stipule pas d'indexation explicite dans la mesure où celle-ci résulte de la combinaison de cinq clauses :
- clause n°1 : la clause « Description de votre crédit », qui prévoit que le contrat a pour objet la mise à disposition d'une somme d'argent pour le financement d'un bien immobilier, à charge pour l'emprunteur d'en rembourser le capital. Cette clause prévoit que la monnaie de compte sera le franc suisse et que la dette comprend le montant du financement et des frais de change ;
- clause n°2 : la clause « Financement de votre crédit », selon laquelle le crédit en franc suisse est financé par un emprunt de la banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée sera en euros ;
- clause n°3 : la clause « Ouverture d'un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », qui précise que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l'euro ;
- clause n°4 : la clause « Opération de change », qui prévoit que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l'acceptation de l'offre et que des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit ;
- clause n°5 : la clause « Remboursement de votre crédit » qui prévoit les remboursements en euros et l'amortissement du capital emprunté en franc suisse.
Or, la jurisprudence (Cass. Civ. (1e), 29 mars 2017, n°16-13.050 et 15-27.231) a déjà eu l'occasion de considérer cet ensemble de stipulations du contrat de prêt Helvet Immo comme organisant une clause d'indexation.
En outre, les parties ne discutent pas le fait que ces stipulations définissent l'objet principal du contrat dans la mesure où elles décrivent l'obligation principale de l'emprunteur.
Sur le caractère abusif de la clause au regard de son caractère clair et compréhensible
Aux termes de l'article L. 132-1 alinéa 5, devenu article L. 212-1 alinéa 3, le caractère abusif s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Cette disposition, issue de la transposition de l'article 4 de la directive 93/13/CEE, institue l'exigence de transparence qui s'impose au professionnel dans le cadre de la rédaction d'une clause contractuelle stipulée au sein d'un contrat d'adhésion proposé aux consommateurs.
A ce titre, par deux arrêts du 10 juin 2021 (C-609/19 et C-288/20), la Cour de Justice de l'Union Européenne, répondant aux questions préjudicielles posées par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne et le tribunal de grande instance de Paris, a rappelé au sujet du contrôle de l'abus en application de l'article 4 § 2 de la directive 93/13/CEE, transposé à l'article L. 212-1 alinéa 3 du code de la consommation, que les prestations essentielles d'un contrat de prêt se rapportent « à une somme d'argent qui doit être définie par rapport aux monnaies de paiement de remboursement qui y sont stipulées » puis précisé que l'objet principal se trouve ensuite dans les clauses « qui se rapportent au risque de change » à la différence de celles se limitant à déterminer le cours de conversion.
Aussi, elle constate que les clauses litigieuses, relatives à l'imputation et à la durée des remboursements, ne se rapportent pas « de manière directe au montant prêté ou aux intérêts du prêt devant être remboursés, ni à la fixation de la monnaie de compte et de paiement » se contentant de gérer les « conséquences » du changement de parité « de sorte qu'elles pourraient être considérées comme des modalités accessoires de paiement ne participant pas à l'objet principal ».
La Cour de Justice de l'Union Européenne ajoute toutefois que ces mêmes clauses relatives aux conditions de remboursement « matérialisent le risque de change découlant des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement (...) lequel caractérise ce prêt ». Elle confie ainsi au juge national le soin d'apprécier si ces clauses, bien que matérialisant le risque de change, ont trait, ou non « à la nature même de l'obligation du débiteur de rembourser le montant mis à sa disposition par le prêteur ».
La Cour de Justice de l'Union Européenne a également rappelé que les clauses relevant de l'objet principal ne sont exclues du contrôle des clauses abusives que si elles sont « claires et compréhensibles ». A ce titre, les informations doivent porter sur les éléments essentiels que constituent les « risques encourus » par l'emprunteur, qui revêtent une
« importance particulière », et notamment celle relative au risque de change, sur toute la durée du contrat en fonction des variations possibles du taux de change. Le terme «risque» doit apparaître explicitement afin d'avertir clairement l'emprunteur. L'information est établie par la présentation de « simulations chiffrées (') fondées sur des données suffisantes et exactes et (') des appréciations objectives ». Il incombe au professionnel d'avertir le consommateur « du contexte économique » ayant une possible répercussion sur le taux de change.
A cet égard, la clause doit satisfaire à trois exigences que sont «la bonne foi, l'équilibre et la transparence »
Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, les clauses contractuelles en cause au titre de la présente instance semblent faire peser sur le consommateur, dans la mesure où le professionnel n'a pas respecté l'exigence de transparence à l'égard de ce consommateur, un risque disproportionné par rapport aux prestations et au montant du prêt reçus.
Elle fait ensuite peser sur le professionnel la charge de la preuve du caractère « clair et compréhensible » des clauses relatives à l'objet principal en application de l'article 4 § 2 de la directive 93/13/CEE.
La Cour de Justice de l'Union Européenne retient, en conséquence, l'exigence de transparence puisque c'est sur la base des conditions contractuelles et de leurs conséquences concrètes que le consommateur fait le choix d'adhérer à un contrat préalablement rédigé par un professionnel.
Dès lors, l'exigence de transparence doit être entendue de manière extensive et ne saurait être limitée au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical.
Cette exigence de transparence signifie que la clause doit être intelligible sur le plan formel et grammatical, mais également qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières.
Ainsi, lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt.
La Cour de Justice de l'Union Européenne exige qu'un « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, [de la clause litigieuse] sur ses obligations financières ».
Il convient d'analyser les clauses querellées au regard des critères posés par la Cour de Justice de l'Union Européenne.
La clause n°5 « Remboursement de votre crédit », qui constitue tout à la fois la suite et le complément nécessaire des 4 clauses la précédent, expose que l'amortissement du crédit peut être plus ou moins rapide selon la variation du taux de change tout en précisant que le prêt (initialement convenu pour une durée de 25 ans) peut être allongé d'une période de 5 ans pour permettre le remboursement du solde restant dû en cas d'évolution du taux de change ayant été défavorable à l'emprunteur. Pour autant, en se contentant d'évoquer le ralentissement de l'amortissement du capital, le contrat n'explicite pas le risque d'augmentation de la dette résultant de l'augmentation du capital restant dû, en raison notamment de la règle d'imputation prioritaire des remboursements sur les intérêts.
Or, à aucun moment, cette clause, ni celles faisant partie de cet ensemble de stipulations, n'évoquent clairement ce risque d'augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû et du risque corrélatif d'une augmentation de la dette qui est elle-même illimitée.
Sur le plan formel, la BNP reconnaît que l'expression « risque de change » n'est jamais utilisée d'une manière générale tandis que lui sont préférées les expressions euphémisantes telles que : « opérations de change » ou « comptes interne en francs suisses » ; cela lors même que le terme « risque de change » apparait comme étant le mieux à même d'attirer clairement et simplement l'attention de l'emprunteur.
Or, la BNP ne fait usage de cette expression que dans une hypothèse bien particulière et essentiellement marginale tenant au déménagement de l'emprunteur hors de la zone euro. Ce qui démontre qu'elle pouvait insérer un avertissement explicite sur le risque de change en général et qu'elle a délibérément choisi de ne pas le faire.
Sur le plan matériel, il ne saurait être attendu d'un consommateur raisonnablement attentif et avisé qu'il comprenne le risque d'augmentation du capital restant dû par la simple lecture des clauses explicitant le fonctionnement du mécanisme de change ; cela d'autant plus que la BNP a joint à son offre de prêt un tableau d'amortissement dont il apparait à la lecture de la clause n°4 « Opération de change » qu'il a été établi sur la base du taux de change uniquement valable durant les 40 premiers jours suivant la réception de l'offre de prêt.
Dès lors, une telle présentation, mettant en avant un tableau d'amortissement purement théorique parce qu'éludant le fait que les parts d'intérêts et de capital amorti varieront nécessairement à chaque échéance au gré de l'évolution du taux de change, ne permet pas à l'emprunteur de prendre la mesure du risque d'accroissement de son endettement, ni de son caractère illimité.
A cet égard, la BNP ne discute pas utilement le fait qu'elle disposait au moment de la conclusion du prêt d'informations :
- d'anticipations à la baisse du cours de change euro/franc suisse provenant notamment de rapports publics de la BNS et de l'OCDE, de l'ordre de 12% ;
- d'anticipations internes, provenant de BNPP, prévoyant une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse allant jusqu'à 22% à l'horizon 2010.
Or, les simulations annexées aux offres de prêt postérieures au 1er octobre 2008 ne portent que sur une variation de 5% du cours de change, sans que la BNP n'explique les raisons pour lesquelles elle a opté pour ce pourcentage de variation, alors même qu'une telle variation limitée de 5% n'attire pas l'attention du consommateur sur le fait que cette variation peut être supérieure, avec les conséquences qui en découlent.
Par ailleurs, lorsque le risque de change inhérent au contrat se réalise, cela a pour conséquence, non seulement une augmentation de la durée du prêt de cinq années maximum mais, si le paiement de la mensualité fixe sur cette période complémentaire ne suffit pas à apurer le prêt, la mensualité est alors déplafonnée.
Or, la BNP ne justifie pas d'une information utile du consommateur sur ce point, en particulier en cas de forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse.
Par conséquent, ces clauses, qui se complètent mutuellement, ne constituent pas un ensemble clair et compréhensible au sens de l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur le caractère abusif de la clause au regard du déséquilibre significatif qu'elle engendre
La Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé dans ses deux arrêts du 10 juin 2021 que « l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ».
En l'espèce, ainsi que cela a précédemment été retenu, le contrat de prêt expose l'emprunteur à un risque financier du fait de l'évolution de la parité des monnaies de compte et de paiement mais sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période éventuelle de remboursement.
A cet égard, la possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou à taux variable tous les trois ou cinq ans (clause « Options pour un changement de monnaie de compte ») et celle de rembourser le prêt de façon anticipée à tout moment (clause « Remboursement anticipé »), ne peuvent être considérées comme ayant le même effet qu'un plafonnement du risque lié à l'évolution du taux de change dans la mesure où, d'une part, le contrat de prêt est en principe exécuté en dehors des levées d'option et, d'autre part, ces options ne sont pas nécessairement de nature à effacer les effets produits par le risque déjà réalisé au moment où elles sont exercées ; étant observé, en outre, que la première option ne peut être utilisée qu'à l'occasion d'échéances précises et qu'elle met à la charge de l'emprunteur le paiement de frais de conversion et de frais de change tandis que l'exercice effectif de la seconde option dépend des capacités financières de l'emprunteur.
Par ailleurs, la production d'une note ' établie par le cabinet financier Finexsi ' tendant à démontrer que la situation de M. [L] est comparable à celle dans laquelle il se serait trouvé en ayant souscrit à la même époque un prêt en euros à taux fixe, dans la mesure où il n'y a qu'un écart de 0.46 point entre le TEG ajusté à date (5,21%) et le TEG moyen des emprunteurs à taux d'intérêt fixe (5,67%), renvoie à des éléments extrinsèques aux droits et obligations des parties au contrat alors même que seuls ces derniers constituent le champ d'appréciation du déséquilibre significatif.
En effet, le droit des clauses abusives s'attache à l'équilibre intrinsèque du contrat, de sorte que le caractère abusif de la clause doit être apprécié à la date de conclusion du contrat, peu important les conditions et conséquences ultérieures de son exécution.
Enfin, il ne peut être utilement soutenu par la BNP que la clause implicite d'indexation du prêt Helvet Immo ne créerait pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur dans la mesure où le risque de change inhérent au crédit serait partagé par les parties alors même qu'il peut être observé que, si l'emprunteur supporte un risque de change illimité, la banque quant à elle ne s'expose à aucune perte en capital mais uniquement à l'aléa d'une simple variation de sa rémunération selon les modalités qu'elle a elle-même fixées dans le contrat.
Dès lors, les clauses n°1 à 5 doivent être considérées comme abusives en ce qu'elles font encourir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à l'évolution de la parité des monnaies de compte et de paiement et qu'elles définissent l'objet principal du contrat.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
B ' Sur les clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt (clauses n°6 à 8)
La Cour de Justice de l'Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18) décide que, s'agissant de la clause prévoyant que la rémunération d'un prêt au moyen d'intérêts calculés sur la base d'un taux variable, l'exigence de transparence des clauses contractuelles doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières.
Plus précisément, dans cette même décision, elle indique que « constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l'appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d'une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux ».
Il en résulte qu'une clause d'intérêt variable est claire et intelligible si le calcul du taux d'intérêt est accessible au consommateur par le biais des éléments qui lui ont été communiqués et si la banque a procédé à une information préalable concernant l'évolution de l'indice permettant le calcul de ce taux.
En l'espèce, le contrat de prêt contient trois clauses de révision du taux d'intérêt.
La première est la clause relative à la révision du taux sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans (clause n°6), qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit sera révisé tous les cinq ans et dont l'une des composantes est égale à « la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans précédant l'application du nouveau taux du prêt ».
La deuxième est la clause de révision du taux lors de la conversion du prêt en euros à taux fixe (clause n°7), qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit, en cas de conversion en euros à taux fixe, sera le « Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme » majoré de 2,95 points.
La troisième est clause de révision du taux lors de la conversion du prêt en euros à taux révisable (clause n°8) qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit, en cas de conversion en euros à taux révisable, se fera « sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euros (TIBEUR à 3 mois) ».
Or, comme le relève à juste titre le premier juge, d'une part, ces indices sont peu compréhensibles pour un consommateur moyen et, d'autre part, la BNP n'a pas mis à la disposition de M. [L] l'historique de variation de ces indices et n'a pas explicité les effets concrets que ces indices auront sur ses obligations financières.
Il y sera simplement ajouté que, de première part, la BNP ne justifie, ni du fait que cette information aurait été effectivement disponible auprès de son service consommateur ' ce qui, eu égard à son caractère passablement technique, apparait particulièrement peu vraisemblable ' , ni des courriers adressés à M. [L] à l'issue de la première phase de 3 ou 5 ans dont elle soutient qu'ils comportaient l'indication de l'évolution du taux SWAP francs suisses 3 ou 5 ans ; de deuxième part, l'absence d'incidence négative de ces clauses relatives à la variation du taux d'intérêts ' à la supposer établie ' demeure indifférente en raison du caractère extrinsèque d'une telle circonstance ; de troisième et dernière part, l'ensemble de ces clauses se rapportent à l'objet principal du contrat de prêt.
Dès lors, les clauses n°6 à 8 doivent être considérées comme abusives en ce que, se rapportant à l'objet principal du prêt, elles ne sont pas claires et intelligibles.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
C ' Sur la clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation du crédit (clause n°9)
Le prêt Helvet Immo comprend également une clause de reconnaissance d'information contenue dans le bordereau d'acceptation du contrat qui prévoit que « l'emprunteur déclare avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement ».
Une telle clause ne se rapportant pas à l'objet principal du contrat ne peut être déclarée abusive que dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Au cas précis, un tel déséquilibre n'est pas établi dans la mesure où cette clause doit s'interpréter, non comme organisant un renversement de la charge de la preuve au détriment de l'emprunteur, mais comme étant constitutive d'un simple indice qu'il appartient à la banque de conforter par l'apport d'autres éléments pertinents et concordants.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du caractère abusif des clauses du contrat
Selon les dispositions de l'article L. 132-1 aliéna 6 et 8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18 §60), décide qu'en raison de l'objectif d'éradication totale des clauses abusives poursuivi par la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993, ce texte interdit au juge national constatant le caractère abusif d'une clause de compléter ou de réviser le contenu du contrat afin que celui-ci puisse subsister sans ladite clause.
Il en va notamment ainsi lorsque la clause abusive et réputée non écrite participe de l'objet principal du contrat, de sorte que le maintien de celui-ci n'est pas juridiquement possible.
En l'espèce, comme le rappelle la BNP, le mécanisme de monnaie de compte organisant une indexation implicite recouvre plusieurs stipulations qui correspondent aux clauses n°1 à 5 de l'offre de prêt.
Or, ces clauses forment un ensemble indivisible en ce qu'elles sont toutes relatives au risque de change tandis que leur combinaison détermine le remboursement de la somme empruntée en francs suisses.
A ce titre, il ne peut être utilement soutenu par la BNP qu'au sein des dispositions contractuelles figurant dans la clause « Remboursement de votre crédit » (clausen°5), celles relatives spécifiquement à l'augmentation des échéances sans plafond durant une durée complémentaire de 5 ans, si la période initiale d'amortissement ne permet pas d'apurer la dette, constituent une obligation contractuelle individualisable devant être seule supprimée.
Un tel cantonnement du périmètre des dispositions contractuelles déclarées abusives ne saurait être retenu dès lors qu'au sein du mécanisme implicite d'indexation organisé par le contrat Helvet Immo, la réalisation du risque de change ne découle pas de l'exécution de cette seule stipulation. En effet, cette stipulation n'organise qu'une des modalités de paiement lorsque le risque s'est réalisé et sa suppression n'aurait pour effet que de limiter l'ampleur du risque de change pour les seuls emprunteurs exécutant leur contrat jusqu'à son terme ; ce qui reviendrait à réviser le contenu de la clause n°5 en affectant sa substance.
Au surplus, les clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt étant également essentielles au fonctionnement du prêt, leur caractère abusif, tel qu'il a été précédemment retenu, justifie derechef que le contrat doive être intégralement remis en cause parce qu'il ne peut pas non plus subsister sans elles.
Enfin, contrairement aux protestations de la BNP, l'annulation rétroactive de l'ensemble du contrat Helvet Immo n'est pas contraire aux objectifs poursuivis par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, celle-ci ayant au contraire pour but d'éradiquer les clauses abusives pour protéger les consommateurs des abus de puissance et assainir le marché de la concurrence.
Pareillement, la sanction de l'annulation rétroactive du contrat de prêt est conforme à la jurisprudence établie de la Cour de Justice de l'Union Européenne selon laquelle le professionnel ne doit tirer aucun profit de sa pratique et que toute sanction qui aboutirait à lui préserver tout ou partie du profit tiré de la stipulation abusive serait de nature à l'encourager pour l'avenir à réitérer cette pratique illicite.
Dès lors, le contrat de prêt sera intégralement anéanti de façon rétroactive.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée par la BNP
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière »
En l'espèce, à la suite de l'annulation du prêt notarié souscrit par M. [L], la BNP se trouve privée du titre exécutoire sur lequel est fondée la procédure de saisie immobilière qu'elle a diligentée à son encontre.
Dès lors, M. [L] sera accueilli tant dans sa demande de main levée de la saisie immobilière initiée par la BNP que dans celle de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 13 septembre 2018.
Par ailleurs, comme l'a à bon droit relevé le juge de l'exécution, le fait que des demandes en restitution ne soient pas formulées ensuite de l'annulation du contrat de prêt est sans emport et il appartiendra à M. [L] de mieux se pourvoir à cet égard.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la BNP.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la BNP à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de sa saisine,
- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées SAUF en ce qu'il a jugé la clause de reconnaissance d'information comme étant abusive et réputé celle-ci non-écrite ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Déboute M. [L] de sa demande tendant à voir la clause n°9 jugée abusive et réputée non-écrite ;
Y ajoutant,
- Condamne la SA BNP Personal Finance à payer à M. [P] [L] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SA BNP Personal Finance aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par, Valérie SCHMIDT, Conseiller, et par Chrystelle BORIN, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique