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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-16.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.083

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société L'Auxiliaire foncière, venant aux droits de la société SOCAM, dont le siège est sis ... (9e), 2°/ La société SOCAM, dont le siège est sis ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (2e), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat des sociétés L'Auxiliaire foncière et SOCAM, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve et qui n'a pas déduit la qualité de locataire de M. X... de la seule remise de quittances, a, en écartant souverainement l'imputation de fraude quant à la signature du bail consenti en 1978 par la société civile immobilière Dalayrac, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés L'Auxiliaire foncière et SOCAM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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