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Cour d'appel, 26 février 2019. 18/07325

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/07325

Date de décision :

26 février 2019

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 26 Février 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07325 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B523C Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 21 juin 2013, rendu sous le RG n°F10/13570, infirmé partiellement par l'arrêt de la chambre 6-5 de la cour d'appel de PARIS rendu le 14 avril 2016 sous le RG n°S13/07203, lui-même partiellement cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 07 février 2018, pourvoi n°K16-19.462, qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée. APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son directeur Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIMES Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] représenté par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 SCP BTSG SCP BTSG prise en la personne de Me [R] [Q] es qualité de mandataire liquidateur de la société INTERGARDE [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame BRUNIE Marine, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [D] a été engagé par la société INTERGRADE à compter du 24 août 2009, en qualité de chef de sécurité incendie, à temps partiel. Par avenant du 1er novembre 2009, son contrat a été modifié en temps plein, et il percevait un dernier salaire mensuel brut moyen de 1.609,89 euros Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 octobre 2010 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour obtenir des sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2010, la société INTERGARDE a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 08 mars 2011, cette société a été placée en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur désigné est Maître [Q]. Par jugement du 21 juin 2013, le Conseil de prud'hommes de PARIS, statuant en formation de départage, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts de la société INTERGARDE à effet du 21 octobre 2010. Le conseil de prud'hommes a condamné la société INTEGARDE au paiement de 12.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 426,69 euros au titre du rappel de salaire d'octobre 2009 et 42,69 euros de congés payés afférents, 9.398,92 euros au titre du rappel de salaire pour les périodes de mise à pied du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 ainsi que 939,89 euros de congés payés afférents, 1.609,83 euros au titre de l'indemnité de préavis et 160,98 euros de congés payés afférents, et 375,62 euros d'indemnité légale de licenciement, en fixant ces créances au passif de la société. Le conseil a jugé que l'AGS devait garantir le paiement de ces sommes dans la limite du plafond. L'AGS en a relevé appel. Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé au passif de la société INTERGRADE les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels. La cour d'appel de Paris a jugé que l'AGS devait garantir le paiement de ces sommes dans la limite du plafond applicable. L'AGS a formé un pourvoi en cassation La chambre sociale de la cour de cassation a, par arrêt du 07 février 2018, cassé partiellement l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris au visa de l'article L. 3252-8 du code du travail alors applicable en ce que la cour d'appel retient que 'l'AGS devait garantir le paiement des sommes fixées au passif dans la limite du plafond légal' en relevant qu'en statuant ainsi, 'la cour d'appel qui ne vise que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie de l'article L. 3253-8 alors applicable, comme sollicité, a violé le texte susvisé'. La Cour de cassation a alors cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 5), mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à M. [D] dans la limite du plafond légal. Elle a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie. Par conclusions visées au greffe le 17 décembre 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur [D] dans la limite du plafond légal, sans tenir compte des limitations de garantie prévues par l'article L.3253-8 du code du travail. L'AGS demande à la cour de juger qu'en application de l'article L.3253-8 5° du code du travail (ancien article L.3253-8 4° du code du travail), et lorsque le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues, au titre de l'article L.622-17 du code de commerce, que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail à compter du 16 février 2010. En conséquence, il est demandé à la cour de prononcer la mise hors de cause de l'AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues au-delà de cette limite soit le 2 avril 2010. En tout état de cause, l'AGS demande à la cour de juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie. Enfin, l'AGS demande à la cour de juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 5 des cotisations maximums au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. L'AGS demande à la cour de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. Par conclusions visées au greffe le 17 décembre 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'observation autorisant la poursuite de l'exploitation, et que les créances de Monsieur [D] résultant des condamnations doivent être intégralement garanties dans la limite du plafond 5. Maître [Q], liquidateur de la société INTERGARDE, régulièrement convoqué, ne se présente et ne se fait pas représenter à l'audience. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. **** MOTIFS Principe de droit applicable Aux termes de l'article L3253-6 du code du travail ' Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire'. Selon l'article L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ' l'assurance de l'article L.3253-6 du même code couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi'. Par application de l'article L3253-17 du code du travail, la garantie de L'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage. Ce plafond est fixé par l'article D.3253-5 créé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008. Aux termes de l'article D.3253-5, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, 'le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire'. Application du droit à l'espèce Il est rappelé qu'en l'espèce, l'AGS reprochait à la cour d'appel initialement saisie d'avoir dit, dans le dispositif de son arrêt, que l'AGS devait garantir le paiement des sommes fixées au passif de la la société INTERGARDE pour être allouées à Monsieur [D] , dans la limite du plafond légal applicable. Cette formulation fait effectivement seulement référence au plafond tel qu'il résulte des articles L3253-17 et D.3253-5 du contrat de travail sans évoquer la limitation éventuelle de la garantie en fonction des situations prévues par l'article L.3253-8 du code du travail. Il est cependant observé que L'AGS ne fait pas état d'une éventuelle difficulté d'exécution suite à cette formulation qui aurait pu être tranchée par le juge de l'exécution, ni d'une requête en interprétation qui aurait pu être formulée en application de l'article 461 du code de procédure civile. En l'espèce, il a été jugé définitivement que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts de la société INTERGARDE remonte à la date du 21 octobre 2010. Ainsi, la rupture du contrat de travail a pris effet alors que la société INTERGARDE qui employait Monsieur [D] était en redressement judiciaire depuis le 16 février 2010, mais elle a pris date avant la liquidation judiciaire la société INTERGARDE, laquelle a été décidée par un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 8 mars 2011. Au vu des pièces produites, et notamment de l'extrait Kbis relatif à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés concernant la société INTERGARDE, une période d'observation a été ouverte pour une période expirant le 16 juin 2010. Cette période d'observation a été prolongée à deux reprises par le tribunal de commerce de PARIS, et a expiré le 16 février 2011. Ainsi, les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] doivent être considérées comme remontant au plus tard à la période d'observation, et en tous cas, à une période antérieure au jugement arrêtant le plan de cession et au jugement de liquidation intervenu en mars 2011. En conséquence, la garantie de L'AGS est due en l'espèce au titre de l'article L.3253-8 2° a) du code du travail, et non de l'article L.3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Elle n'est dès lors pas limitée à un mois et demi de travail. L'AGS devra donc garantir les créances salariales de Monsieur [D], et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés y afférents. S'agissant du plafond applicable, celui-ci varie en fonction de l'ancienneté du contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu le 24 août 2009, soit moins de deux ans avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le contrat de travail a aussi été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture puisque la société INTERGARDE a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2010 Dès lors, le salarié ne peut prétendre au plafond 6. Au vu des éléments versés au débat, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au plafond 4, même si l'AGS admet dans ses écritures que le plafond applicable en l'espèce est le plafond 5 tel que déterminé en 2010, ce dont il est pris acte, celui-ci étant plus favorable au salarié en non contesté par les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 07 février 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 dans leur rédaction alors applicable, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juin 2013 en ce qu'il s'est limité à dire que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur [F] [D] dans la limite du plafond légal (tel que prévu par l'article L. 3253-17 du code du travail), sans viser l'article L.3253-8 du code du travail qui prévoit des limitations de garantie correspondant à certaines situations, Statuant à nouveau sur la garantie due par L'AGS : Dit qu'en application de l'article L.3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrats de travail de Monsieur [D] intervenue le 21 octobre 2010, soit pendant la période d'observation, Dit que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (dit plafond 5) tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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