Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAKG
[L] [C]
C/ S.A.R.L. GMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Mai 2022, RG F 21/00018
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d'ANNECY - Représentant : Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. GMS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [C] a été engagé en contrat à durée déterminée en qualité de responsable de concession Royal Enfield (activité du commerce et de réparation de motocycles) par la SARL GMS pour la période du 23 juin 2020 au 22 juin 2021 au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
En novembre 2020, M. [C] a été placé en chômage partiel jusqu'au 27 novembre 2020.
Le 28 novembre, M.[C] s'est rendu au domicile de M. [N] [O], père du gérant de la SARL GMS et ancien gérant le 30 novembre 2020. Une altercation a eu lieu et M.[C] a déposé plainte à l'encontre de M. [N].
M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2020 et a sollicité la reconnaissance de cet incident en accident du travail.
Le 1er décembre 2020 M. [C] a adressé un courrier à son employeur afin de dénoncer les agissements et l'agression physique dont il estimait avoir été victime la veille de la part de Mr [N] [O] (père du gérant) arguant que ces faits constituaient un manquement grave aux obligations de l'employeur, et précisant qu'il ne reviendrait pas travailler, exerçant son droit de retrait.
Le 18 janvier 2024, M. [C] a notifié à son employeur la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
M.[C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du'22 janvier 2021 aux fins de voir constaté la légitimité de son droit de retrait et de juger que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée est imputable à son employeur et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'12 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Annecy, a':
- Dit qu'il est incompétent pour statuer sur les demandes faites à l'encontre de M. [N] [O]
- Mis hors de cause M. [N] [O]
- Dit et jugé que le droit de retrait M.[C] est légitime
- Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable à la société GMS,
- Condamné la société SARL GMS à verser à monsieur [C] [L] les sommes suivantes:
* 1.373,80€ au titre du salaire du 1er au 17 janvier 2021 et 137,38 € au titre des congés payés afférents,
* 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave de l'employeur,
* 1.300€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1.574,55€ au titre de l'indemnité de fin de contrat,
* 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile
- Rejeté le surplus des demandes de M.[C]
- Débouté la société SARL GMS de sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la société SARL GMS aux dépens
La décision a été notifiée aux parties et M.[C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juin 2022 et la SARL GMS appel incident par voie de conclusions .
Par conclusions du'3 janvier 2023, M.[C] demande à la cour d'appel de':
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 12 mai 2022 en ce qu'il a :
- Fixé le montant des condamnations prononcées contre la société SARL GMS aux sommes suivantes :
* 2.000€ (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD pour faute grave de l'employeur
* 1.300€ (mille trois cent euros) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
* 1.574,55€ (mille cinq cent soixante-quatorze euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l'indemnité de fin de contrat
- Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [C], et plus précisément rejeté les demandes de Monsieur [C] de voir condamner la société GMS à lui payer les sommes suivantes :
* 1.280 euros au titre de la reprise d'avance sur commissions illégale
* 2.424,37 euros, outre la somme de 242,44 euros à titre de congés payés, au titre du salaire du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 pendant l'exercice du droit de retrait
- Confirmer partiellement cette décision en ce qu'elle a :
- dit et jugé que le droit de retrait de Monsieur [C] est légitime,
- dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable à la société GMS, - condamné la société SARL GMS à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
* 1.373,80€ (mille trois cent soixante-treize euros et quatre-vingt centimes) au titre du salaire du 1er au 17 janvier 2021 et 137,38 € (cent trente-sept euros et trente-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
* 500€ (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné, dans le principe mais pas dans le quantum, la société SARL GMS à verser à Monsieur [C] :
* des dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD pour faute grave de la société,
* des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, o l'indemnité de fin de contrat,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,
- débouté la société SARL GMS de sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société SARL GMS aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Juger que Monsieur [C] a exercé légitimement son droit de retrait du 1er décembre 2020 au 17 janvier 2021
- Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée notifiée le 18 janvier 2021 est imputable à l'employeur
En conséquence :
- Condamner la société GMS à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
* 1.280 euros au titre de la reprise d'avance sur commissions illégale
* 1.088,61 euros nets au titre du salaire du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 pendant l'exercice du droit de retrait
* 1.373,80 euros bruts au titre du salaire du 1er au 17 janvier 2021, outre la somme de 137,38 euros à titre de congés payés pendant l'exercice du droit de retrait
* 23.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD pour faute grave de l'employeur
* 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
* 2.825 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat
- Condamner la Société GMS à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Par conclusions en réponse du 5 avril 2023, la SARL GMS demande à la cour d'appel de':
- Juger mal fondé l'appel interjeté par M.[C] du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy le 12 Mai 2022,
- Juger bien fondé l'appel incident régularisé par la Société GMS du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy le 12 Mai 2022,
- Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a :
-Dit et jugé que le droit de retrait de M.[C] est légitime,
- Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable à la Société GMS,
- Condamné la Société GMS à verser à M.[C] les sommes suivantes:
* 1.373,80 € au titre du salaire du 1er au 17 Janvier 2021 et 137,38 € au titre des congés payés afférents,
* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD pour faute grave de l'employeur,
* 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
* 1.574,55 € au titre de l'indemnité de fin de contrat,
* 500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M.[C] et plus précisément rejeté ses demandes de voir condamner la Société GMS à lui payer les sommes de 1.280 € au titre de la reprise d'avance sur commissions illégales et de 2.424,37 €, outre 242,44 € à titre de congés payés, au titre du salaire du 1er Décembre 2020 au 31 Décembre 2020,
Statuant à nouveau :
- Juger que le rendez-vous fixé le 30 Novembre 2020 au domicile de Monsieur [O] [N] situé à plus de 8 km du lieu de travail de M.[C] , n'avait pas un caractère professionnel,
- Juer que Monsieur [O] [N] n'avait aucune qualité pour exercer de fait ou de droit une autorité sur M.[C] ,
- Juger que la Société GMS n'a commis aucun fait fautif présentant un caractère de gravité au préjudice de M.[C] ,
- Constater que suivant décision en date du 11 Octobre 2021, la Commission de Recours Amiable a déclaré inopposable à la Société GMS la prise en charge de l'accident du 30 Novembre 2020 de M.[C] ,
- Juger que la Société GMS a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de M.[C] ,
- Juger que M.[C] a exercé illégitimement son droit de retrait du 1er Décembre 2020 au 17 Janvier 2021,
- Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée M.[C], lui est imputable,
- Débouter M.[C] de ses entières demandes, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,
- Condamner M.[C] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'5 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur'le manquement à l'obligation légale de sécurité :
- Moyens des parties :
M.[C] soutient que la SARL GMS a manqué à son obligation de sécurité et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Il expose qu'il a été convoqué sur son temps de travail et sur le lieu du travail par M. [O] [N], ancien gérant et fils du gérant de la SARL GMS, à un entretien professionnel à son domicile qui est également le siège social de la SCI Cap Immo, propriétaire des locaux de la SARL GMS, que ce dernier a exigé sa démission lui reprochant les mauvais résultats de l'entreprise, qu'il l'a refusée et que M. [N] l'a alors saisi par les épaules et projeté contre une baie vitrée puis l'a violemment giflé. Il a immédiatement porté plainte et a consulté son médecin traitant et il a été arrêté pour « anxiété post traumatique après agression verbale et physique ». Il a également rempli une demande de reconnaissance en accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. M.[O] [N] a reconnu les faits dans le cadre de l'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie même s'il a tenté de les minimiser ainsi que l'objet professionnel de l'entretien même si l'employeur le conteste. Le salarié affirme ne jamais avoir eu de relation amicale avec M. [N] père même s'ils se connaissaient par le passé et que c'est la première fois qu'il se rendait chez lui. Dès le lendemain des faits, ses accès informatiques lui ont été retirés. La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident et la décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable du 11 octobre 2021 ne remet pas en cause ce caractère professionnel.
M.[C] soutient également que M. [O] [N] exerçait une autorité de droit et de fait depuis sa retraite en janvier 2020 au sein de l'entreprise gérée par son fils et était souvent présent sur le lieu de travail. Il a participé à son embauche et était propriétaire des locaux de l'entreprise. Il existait un lien de subordination de fait.
Face à la dénonciation des faits à deux reprises à son employeur, la réaction a été pour le moins décalée puisque l'employeur s'est contenté de réclamer la restitution de la moto dont M. [C] avait l'usage, n'a pas contesté les faits et ne s'est pas intéressé à son état de santé. Aucune enquête n'a été réalisée et il a pratiqué une sanction financière prohibée en opérant une retenue de 1280 € sur le salaire de décembre 2020.
La SARL GMS conteste pour sa part le caractère professionnel de l'entretien du 30 novembre 2020 et expose que M. [C] s'est rendu, en dehors de son temps et du lieu de travail, le lundi 30 novembre 2020 au domicile de M.[O] [N], lieu où il se rendait couramment dans la mesure où ceux-ci entretenaient une relation amicale, (passion commune pour les motos et courses de motos, prêt à titre grâcieux d'un appartement de standing'). Ce lieu n'a aucun lien géographique ou juridique avec l'établissement de la SARL GMS à 8 kilomètres. L'altercation est d'ordre purement privée et M. [N] (père) n'occupe aucune fonction au sein de la SARL GMS mais est uniquement propriétaire des locaux dans lesquels il se rend occasionnellement aux fins d'assurer leur entretien. Le contrat de travail de M. [C] a été signé par M. [N] [D] en sa qualité de gérant de la SARL GMS et M. [O] [N] y est étranger.
Si la SARL GMS n'a pas réagi suite à la dénonciation des faits, c'est en raison du caractère privé des faits qui ne la concernaient pas. Les accès ont été retirés au salarié du seul fait de son absence d'investissement professionnel rappelé par la société SIMA, fournisseur des motos Royal Enfield par courrier du20 novembre 2020. M. [C] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre et il ne saurait y avoir de condamnation en cas d'incertitude, de doute, d'absence de preuve des prétendus agissements dans un cadre privé.
- Sur ce,
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1';
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
En l'espèce, il est constant que M. [C] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL GMS représentée par M. [M] [N] [D], en qualité de responsable du développement de la marque Royal Enfiels pour la période du 23 juin 2020 au 22 juin 2021 au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Il ressort de l'attestation de M. [F] [L], employé par la SCI Cap Immo gérée par M.[O] [N] que M. [C] et M.[O] [N] se connaissaient, ce dernier ayant mis un appartement meublé à sa disposition à titre gratuit pour le mois de juillet 2015.
Il résulte des éléments versés aux débats que M.[O] [N] est propriétaire des locaux de la SARL GMS et que selon son fils, gérant de cette société, «'il lui arrive d'être présent'» et selon les salariés qu'il est présent dans les locaux pour en assurer l'entretien.
Il ressort notamment de l'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'audition de M.[O] [N], M. [M] [N] [D] et M. [C], que M. [C] a repris le travail le samedi 28 novembre 2020 suite à une période chômage partiel et qu'il s'est rendu le lundi 30 novembre 2020 au domicile de M.[O] [N] à la demande de ce dernier et qu'une altercation a éclaté entre eux. M.[O] [N] a reconnu lui avoir demandé de passer car il trouvait qu'il n'était pas correct vis-à-vis de son fils et lui avoir dit qu'il serait mieux qu'il pose sa démission et qu'il parte de la société, qu'il le décevait et l'avoir ensuite insulté.
M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 1er décembre 2020.
Le 1er décembre 2020, M. [C] a adressé à la SARL GMS une lettre recommandée avec accusé de réception et un mail M. [M] [N] [D] indiquant avoir été convoqué à un entretien professionnel par son père, M.[O] [N] qui avait exigé sa démission et avoir été victime de violences de sa part, qu'il était choqué physiquement et moralement par cette agression en arrêt de travail et que ce manquement très graves de la part de l'employeur empêchait la poursuite de son contrat de travail.
Le 2 décembre 2020, M. [M] [N] [D] lui demandait par SMS de restituer la moto de démo et il lui était retiré son accès administrateur au compte Facebook de l'Entreprise dont il était le responsable de concession.
Par mail du 2 décembre 2020, M. [C] reprochait à son employeur de ne pas avoir répondu à son mail du 1er décembre dénonçant les faits subis «'trouvant plus urgent de réclamer la restitution de ma moto'» alors qu'il était en arrêt maladie et indiquant qu'il allait s'exécuter mais qu'il était hors de question qu'il rencontre à nouveau M.[O] [N] afin de ne pas s'exposer à de nouveaux actes de violences.
Il doit être rappelé que la question du respect de l'obligation de sécurité par l'employeur n'implique pas que les faits allégués par le salarié soient établis mais de déterminer si l'employeur en était informé et s'il a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour non seulement établir la matérialité des faits mais s'assurer de la sécurité et de la santé physique et mentale du salarié les dénonçant.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que M.[O] [N], père du gérant de la SARL GMS et dont la SCI Cap Immo est propriétaire des locaux de la SARL GMS, était à l'origine de l'embauche de M. [C] dans l'entreprise, qu'il était présent régulièrement au sein de la SARL GMS, en assurant personnellement l'entretien des locaux, qu'il a reconnu avoir convoqué M. [C] au sujet de la relation professionnelle de celui-ci entretenue avec son fils et a exigé sa démission puis l'a insulté'; que M. [C] a dénoncé ces faits à son employeur ainsi que l'état de choc en résultant, mais que l'employeur non seulement ne justifie d'aucune mesure susceptible de mettre en 'uvre l'obligation légale de sécurité lui incombant notamment s'agissant de la présence éventuelle de M.[O] [N] dans les locaux de l'entreprise en présence du salarié et de son immixtion dans la relation de travail, mais a exigé le lendemain des faits, la restitution d'une moto de démonstration et a retiré de manière concomitante sans explication au salarié ses accès administrateur au compte Facebook de l'entreprise. Le seul fait que M. [C] connaissait M.[O] [N] étant sans incidence sur le non-respect par l'employeur de ses obligations à ce titre.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point mais de l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts et de condamner la SARL GMS payer à M. [C] la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité.
Sur le droit de retrait'du salarié :
- Moyens des parties :
M.[C] soutient au visa de l'article L. 4131-1 du code du travail'que l'exercice de son droit de retrait était légitime venant d'être victime d'une agression physique lors d'un entretien professionnel.
La SARL GMS expose pour sa part que le salarié n'était pas exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou un danger dont le risque est susceptible d'intervenir dans un délai proche, l'altercation n'ayant aucun lien avec la relation de travail.
- Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail'que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
En l'espèce, s'il est établi que M.[O] [N] a fait pression sur M. [C] pour qu'il démissionne et l'a insulté, ce dernier ne justifie pas avoir subi des violences physiques telles que dénoncées et contestées par M.[O] [N]. Les violences verbales étant insuffisantes pour justifier qu'il ait pu avoir raisonnablement et valablement penser qu'il pouvait désormais être exposé sur son lieu de travail à une situation présentant un danger imminent pour sa sécurité et sa santé de la part de M.[O] [N], tiers à la SARL GMS. L'incident s'étant par ailleurs déroulé alors qu'ils étaient seuls au domicile de M.[O] [N] où il s'était rendu volontairement et non en présence d'autres salariés de l'entreprise dans les locaux professionnels, rendant peu probable le risque de réitération des faits sur le lieu de travail. L'exercice du droit de retrait par M. [C] doit par conséquent être jugé injustifié, peu important que la SARL GMS ait par ailleurs manqué à son obligation légale de sécurité. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [C] relative au paiement de ses salaires pendant l'exercice du droit de retrait par voie de confirmation partielle.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et la demande d'indemnité de fin de contrat de travail :
- Moyens des parties :
M.[C] expose que l'absence de réaction de la part de son employeur pendant plus d'un mois et demi constituant une faute grave, il n'a eu d'autre choix que de notifier le 18 janvier 2021, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée en raison de la menace qui pesait sur sa sécurité et sa santé.
La SARL GMS conteste le caractère professionnel de l'entretien du 30 novembre 2020 et expose que M.[C] s'est rendu le lundi 30 novembre 2020 au domicile de Monsieur [O] [N], lieu où il se rendait couramment dans la mesure où ceux-ci entretenaient une relation amicale, (passion commune pour les motos et courses de motos, prêt à titre grâcieux d'un appartement de standing'). Ce lieu n'a aucun lien géographique ou juridique avec l'établissement de la SARL GMS à 8 kilomètres. L'altercation est d'ordre purement privée et M. [N] père n'occupe aucune fonction au sein de la SARL GMS mais est uniquement propriétaire des locaux dans lesquels il se rend occasionnellement aux fins d'assurer leur entretien. Le contrat de travail de M.[C] a été signé par M. [N] [D] en sa qualité de gérant de la SARL GMS et M. [O] [N] y est étranger.
Les faits exposés ne présentent pas le caractère de gravité imputable à la SARL GMS exigé et la rupture anticipée est totalement injustifiée. M.[C] est seul responsable de la rupture et il doit être débouté de ses demandes financières à ce titre.
- Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail alinéa 1, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Le droit de retrait de M. [C] ayant été jugé illégitime compte tenu de la nature des faits établis, le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir pris des mesures dans le cadre de son obligation légale de sécurité pour empêcher une rencontre de M. [C] et M.[O] [N] sur le lieu de travail ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur par voie d'infirmation du jugement déféré.
Faute de manquement grave de l'employeur à l'origine de la rupture anticipée du contrat de travail, il convient dès lors de débouter M. [C] de sa demande d'indemnité de fin de contrat de travail au visa de l'article L.1243-8 du code du travail et de sa demande de dommages et intérêts par voie d'infirmation du jugement déféré par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de remboursement de reprise de l'avance sur commissions':
- Moyens des parties :
M.[C] argue avoir subi une sanction financière prohibée au visa de l'article L.4131-3 du code du travail et sollicite le remboursement de reprise de l'avance sur commissions, contestant toute insuffisance professionnelle, arguant du comportement fautif de l'employeur ayant entrainé la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et invoquant l'absence de justificatif d'objectifs et de décompte en bonne et due forme à la fin du contrat à durée déterminée aux fins de régularisation.
La SARL GMS conteste le caractère de sanction financière et expose que dans le contrat de travail, elle a accepté de lui verser la somme de 300 € à titre d'avance sur commissions sous condition de régularisation effectuée chaque année. Or au mois de novembre 2020, les ventes de motos de marque RE ont considérablement chuté en raison de l'absence de diligences de M.[C] et de son désintérêt et il était légitime que les avances sur commissions déjà réalisées lui soient déduites sur le bulletin de paie de décembre 2020. De plus ayant notifié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée le 18 janvier 2021, le salarié ne peut plus prétendre à une régularisation de commissions.
- Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En cas de rémunération variable dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération doit être payée intégralement.
Il ressort du contrat à durée déterminée du 22 juin 2020 que M. [C] bénéficie en plus de la rémunération prévue, d'une commission mensuelle, calculé selon objectifs définis par note séparée, que cette commission fera l'objet d'une avance mensuelle nette de 300 € qui sera régularisée selon les modalités de la même note.
L'annexe signée par les parties du contrat de travail prévoyait une rémunération de 4 % de la marge totale sur':
- Motos neuves
- Motos occasions
- Pièces et accessoires motos
- Equipements pilote
Etant précisé que la régularisation compte tenus des avances mensuelles de 300 € net sera effectuée chaque année et la première fois à la fin dudit contrat à durée déterminée soit le 22 juin 2021.
Il n'est pas contesté que M. [C] a perçu ses avances prorata temporis à hauteur de 300 € mensuels jusqu'au mois d'octobre 2020 inclus. M. [C] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 1er décembre 2020. M. [C] a rompu le contrat à durée déterminée le 18 janvier 2021.
Si la SARL GMS justifie avoir adressé un courrier à M. [C] le 20 novembre 2020 pour l'alerter sur «'la baisse significative de sa part de marché au deuxième semestre de 7,12 %'» et avoir été informée le 7 janvier 2021 du mécontentement d'un client (15 motos achetées) depuis l'arrivée de M. [C], et le choix d'un autre concessionnaire, l'employeur ne justifie d'aucun décompte adressé au salarié en fin de contrat à durée déterminée en janvier 2021 ni éléments objectifs sur ses résultats en octobre et novembre 2020 et la régularisation effectuée unilatéralement au mois de décembre 2020.
Il convient dès lors par voie d'infirmation du jugement déféré de condamner la SARL GMS à payer à M. [C] la somme de 1280 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Dit qu'il est incompétent pour statuer sur les demandes faites à l'encontre de M. [N] [O]
- Mis hors de cause M. [N] [O]
- Condamné la SARL GMS à des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- Condamné la société SARL GMS à verser à monsieur [C] [L] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile
- Débouté la société SARL GMS de sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la société SARL GMS aux dépens
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SARL GMS à verser à M. [C] la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité,
DIT que le droit de retrait exercé par M. [C] n'était pas légitimement fondé,
DEBOUTE M. [C] de ses demandes de paiement des salaires pendant l'exercice du droit de retrait,
DIT que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [C] n'est pas due à un manquement grave de la SARL GMS,
DEBOUTE M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et d'indemnité de fin de contrat de travail,
CONDAMNE la SARL GMS à verser à M. [C] la somme de 1280 € à titre de reprise sur avance de commissions,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en cause d'appel
Ainsi prononcé publiquement le 05 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente