Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.469
Date de décision :
12 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° U 18-24.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme V... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.469 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl Ets [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl Ets [...], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE sur l'inaptitude de Mme G..., le 1er juillet 2013, au terme d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme G... "inapte définitivement à tout poste (danger immédiat art : R 4624)" ; que Mme G... soutient que cette inaptitude est d'origine professionnelle, en invoquant les méthodes agressives de management au sein de l'entreprise, la charge de travail excessive et l'absence de contrepartie obligatoire en repos des multiples heures supplémentaires réalisées, l'altercation qui l'a opposé en janvier 2012 à M. N... et sa mise à pied immédiate ; que si en raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la décision de la CPAM du Lot et Garonne refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 octobre 2013 par la salariée, ne prive pas Mme G... du droit de faire reconnaître par la juridiction prud'homale le caractère professionnel de son inaptitude, il convient toutefois de rappeler que c'est à elle d'en rapporter la preuve ; qu'à cet égard il y a lieu de relever : que l'avis d'inaptitude ne fait aucune référence au caractère professionnel de celle-ci, qu'il ne comporte aucune indication quelconque qui permettrait d'établir un lien avec les activités professionnelles effectivement exercées, respectivement avec les conditions de cet exercice ; qu'il en est de même du courrier du 30 juillet 2013 du médecin du travail dans lequel celui-ci a précisé qu'en réalité Mme G... était apte à exercer toutes les activités liées à l'exploitation d'un magasin Lidl et que son inaptitude ne concernait que leur exercice dans le magasin de [...] et qu'elle n'était liée qu'à un conflit de personnes ; - que Mme G..., qui communique pourtant des avis d'arrêt de travail concernant Mme E... qui justifient l'arrêt de travail de celle-ci par l'existence de "conflit au travail", ne produit aucun document médical, aucun certificat ou avis d'arrêt de travail la concernant personnellement et faisant état de tels conflits ; que s'agissant des méthodes agressives de management reprochés à Lidl, Mme G... se contente de faire référence à des articles de presse et des tracts syndicaux, au bilan social de l'entreprise, à des statistiques sur l'absentéisme et les causes de rupture des contrats de travail dans l'entreprise, à la multiplicité des procédures prud'homales, à l'appréciation portée plusieurs années auparavant, dans une autre direction régionale par un inspecteur du travail ; qu'il s'agit là de généralités qui certes paraissent traduire une certaine réalité, mais qui ne peuvent être retenues par la Cour pour trancher le présent litige puisque la preuve à rapporter n'est pas celle d'un comportement généralement agressif et traumatisant des dirigeants de l'entreprise, mais celle de la manifestation expresse d'un tel comportement à l'égard de Mme G... elle-même ; que les attestations de Mmes P..., M... et K... relatent des faits et des événements qui concernent celles-ci, mais non Mme G... personnellement ; que force est de constater que Mme G... ne produit aucun témoignage, aucune attestation, aucun document faisant état de faits précis, datés et détaillés traduisant un tel comportement à son égard ; que si dans sa lettre du 28 janvier 2013 à M .J..., Mme G... se plaignait que M. N... ait adopté depuis plusieurs années un comportement inadapté à son égard, elle ne mentionnait aucun fait, aucun événement précis traduisant cette allégation ; que l'attestation de Mme E..., seul témoignage extérieur sur l'incident qui s'est déroulé en janvier 2012, ne fournit aucune précision sur les circonstances et le déroulement des faits, que celle-ci mentionne simplement que M. N... a demandé d'un" ton ferme" à Mme G... de "rentrer chez elle parce qu'elle était fatiguée" et de lui remettre les clefs du magasin en lui précisant que si elle voulait revenir pour l'ouverture du nouveau magasin elle pouvait le faire, termes qui confirment l'absence de la mise à pied et de la menace de licenciement alléguées par la salariée ; que l'état de fatigue qui est à l'origine de l'incident n'est pas la conséquence de l'insuffisance de contrepartie de repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, mais ainsi que l'a indiqué la salarié elle-même, à l'état de stress lié à l'ouverture du nouveau point de vente et au nécessaire déménagement des produits vers ce nouveau lieu ; que ses seuls éléments ne permettent pas de caractériser un comportement agressif ou inadapté de M. N... à l'égard de Mme G..., qui ne peut être déduit du seul fait que dès le lendemain elle ait été placée en arrêt de travail, étant observé que dans sa déclaration de maladie professionnelle adressée à la CPAM du Lot et Garonne, Mme G... n'a pas daté le début de son affection du 23 janvier 2012, mais du 1er juillet 2013 ; que Mme G... étant défaillante dans l'administration de la preuve, le moyen tiré de l'origine professionnelle de l'inaptitude doit être écarté ; (
) que sur la régularité de la procédure de licenciement, Mme G... soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, les délégués du personnel n'ayant pas été consultés sur les propositions de reclassement qui lui ont été faites ; que l'article L.1226-10 du code du travail, qui impose la consultation des délégués du personnel avant toute proposition de reclassement, n'est applicable, aux termes de son premier alinéa, que dans l'hypothèse où la période de suspension du contrat de travail est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'absence d'accident du travail et l'origine professionnelle de l'arrêt de travail ayant été précédemment écartée, c'est à tort que Mme G... invoque la violation de ces dispositions ; (
) que sur la demande en dommages et intérêts, l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme G..., le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu'être confirmé.
AUX MOTIFS adoptés QUE la demanderesse soutient que son inaptitude est consécutive à une maladie d'origine professionnelle et demande en conséquence l'application des dispositions protectrices des articles L 1226-10 à L 1226-15 du code du travail ; que toutefois, l'affirmation que sa maladie a une origine professionnelle n'est pas suffisante pour ouvrir droit à l'application de ses dispositions ; qu'il lui appartient de démontrer que l'affection ayant conduit à son inaptitude est une maladie professionnelle au sens de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en application dudit article, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladie professionnelles lorsqu' il est établi qu' elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que les seuls éléments médicaux produits concernant Mme G... sont : la fiche d'aptitude du médecin du travail du 1er juillet 2013 mentionnant Inapte définitivement à tout poste (danger immédiat R 4624) ; le courrier du médecin du travail du 31 juillet 2013 précisant que l'inaptitude à tout poste s'entend uniquement au sein du magasin de [...], que Mme G... est apte à assurer les fonctions de chef de magasin, et que la cause de l'inaptitude n'est pas à proprement parler le poste de travail lui-même mais est " la conséquence d'un conflit brutal entre deux personnes survenu plusieurs mois avant mon arrivée" ; la décision de la MDPH en date du 19 septembre 2013 reconnaissant à l'intéressée la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 septembre 2015 Mme G... ne produit pas ses arrêts de travail, qui lui ont été délivrés depuis le 24 janvier 2012 pour maladie non professionnelle ; qu'elle se borne à affirmer qu'elle a été victime d'un " bum out", qui a été déclaré à la CPAM le 28 octobre 2013 comme ayant débuté le 1er juillet 2013 ; qu'elle ne produit aucune pièce établissant la nature de l'affection ayant conduit à ses arrêts de travail, aucune pièce sur les suivis ou traitement médicaux dont elle aurait bénéficié de janvier 2012 à juillet 2013, date de constatation de son inaptitude ; qu'elle produit seulement le justificatif d'un suivi psychologique spécialisé au cours de l'année 2015 ; qu'en outre, la CPAM a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en conséquence, la demande de Mme G... tendant à voir juger que son inaptitude a pour origine une maladie professionnelle n'est pas fondée et doit être rejetée ; que faute de pouvoir bénéficier des dispositions relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, Mme G... doit être déboutée de ses demandes fondées sur les articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail.
ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur connaît la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle avait informé la société Lidl par lettre du 19 avril 2013 – soit antérieurement à son licenciement – de son intention de faire reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie auprès de la CPAM ; que pour cependant écarter l'application de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'elle ne produit pas d'élément permettant d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si l'employeur ne connaissait pas la démarche entreprise par la salariée en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE sur l'obligation de reclassement, à titre liminaire, il convient de rappeler : qu'aux termes de l'article L. 1226- du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exécuter l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi ainsi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, de rechercher des possibilités de reclassements ; que celui-ci peut tenir compte de la position prise par le salarié pour justifier de l'impossibilité de le reclasser ; qu'en l'espèce, Lidl après avoir demandé des précisions à l'inspecteur du travail sur la nature et l'étendue de l'inaptitude de Mme G..., et avoir consulté l'ensemble de ses directions régionales pour connaître les postes disponibles pouvant correspondre au profil de Mme G... a proposé à celle-ci, par courrier recommandé du 29 août 2013, 54 postes de reclassement, dont notamment des postes d'assistance administrative, d'assistante au service publicité et d'assistante de direction au siège opérationnel de la société à Rungis, des postes de chef caissière dans des magasins situés dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, dans 8 magasins situés dans le ressort de la direction régionale de Montceau les Mines, à Colomiers (Haute Garonne), dans 4 magasins situés dans le ressort de la direction régionale de Bordeaux, des postes de préparatrices de commandes, de manager-adjoint dans des magasins situés en Lorraine, des postes de chef de magasins à Montrejeau (31), à Onet le Château (12), à Tarbes (65), à Moissac (82), à Tomblaine (54), à Avranches (50), à Guemené Penfao (44), à Castillon et Bègles dont 12 au sein des établissements situés au sein de la Direction régionale de Bordeaux, parmi lesquels les postes de chef de magasin à Castillan et Bègles ; que si parmi les multiples postes proposés, certains impliquaient une diminution des responsabilités et de la rémunération, un déménagement plus ou moins lointain, tous étaient parfaitement compatibles avec les préconisations de l'inspecteur du travail, qui dans sa réponse du 30 juillet 2013 avait indiqué que l'inaptitude à tout poste visée dans son avis du 1er juillet ne s'entendait uniquement qu'au sein du magasin de [...], la cause de l'inaptitude n'étant pas le poste de travail lui-même, mais la conséquence d'un conflit de personnes ; que par ailleurs parmi ces postes figuraient des postes dans des magasins situés dans le Sud Ouest, dépendant de la Direction Régionale de Bordeaux et de nombreux postes de chefs de magasins, fonction qu'elle exerçait précisément à [...], dont deux à Bègles et Castillan, qui n'impliquaient pas un déménagement lointain ; qu'enfin toutes les propositions ci-dessus rappelées étaient suffisamment précises en terme de localisation, de rémunération et de fonctions à exercer pour permettre au salarié d'y répondre de manière éclairée ; qu'en refusant tout d'abord de prendre position sur ces propositions au motif – en l'espèce inexact – qu'elles seraient imprécises et comporteraient des réserves sur ses aptitudes à les exercer, puis après que l'employeur lui ait précisé que l'évaluation des compétences évoquée avait seulement pour objet de déterminer les éventuels besoins de formation, en s'abstenant de toute réponse aux propositions réitérées par l'employeur dans son courrier du 30 septembre 2013, Mme G... a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de ne pas être reclassée au niveau de la société Lidl, respectivement du groupe formé par toutes les sociétés exerçant sous l'enseigne Lidl dans différents pays d'Europe, de sorte que c'est vainement qu'elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé un reclassement à l'étranger ; que Lidl ayant procédé à une recherche sérieuse de reclassement et satisfait à son obligation de reclassement en formulant de manière précise et loyale des propositions précises correspondant aux préconisations de l'inspecteur du travail, et les autres moyens ayant été précédemment écartés, la confirmation des dispositions du jugement énonçant que le licenciement de Mme G... pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse s'impose ; que sur la demande en dommages et intérêts, l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme G..., le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu'être confirmé.
AUX MOTIFS adoptés QUE Mme G... reproche encore à son employeur le non respect de son obligation de reclassement rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des pièces produites par La société LIDL que par courrier du 5 août 2013, La société LIDL a invité Mme G... à un entretien en vue d'étudier les possibilités de son reclassements ; que cette dernière ne s'est pas présentée ; qu'après avoir interrogé l'ensemble de ses directions régionales situées sur le territoire national ainsi que le siège social sur les postes disponibles de préparatrice de commandes, employée administrative, chef caissière, agent de maîtrise entrepôt, technicien maintenance et sécurité, agent de maîtrise administratif, adjointe chef de magasin et chef de magasin, pouvant être proposées à la salariée, La société LIDL a proposé à Mme G... une cinquantaine de postes, dont plusieurs postes de chef de magasin avec la même rémunération, dont 2 situés dans le département limitrophe de la Gironde, à environ une heure de route ; que par courrier du 13 septembre 2013, Mme G... a indiqué à son employeur que ces propositions lui paraissaient particulièrement imprécises dans la mesure où des réserves étaient émises quant à ses compétences professionnelles à occuper certains postes, déclarant qu'elle ne pouvait pas prendre position ; que par courrier du 30 septembre 2013, l'employeur répondait à la salariée que si les postes l'intéressaient, ses compétences seraient évaluées afin de déterminer la formation nécessaire pour permettre qu'elle occupe le poste, et donnait un nouveau délai de réponse à la salariée, l'informant qu'à défaut de réponse, il considérerait qu'elle ne souhaite pas être reclassée sur les postes proposées ; que Mme G... n'a pas donné suite ; que Mme G... reproche à La société LIDL de ne pas lui avoir proposé de reclassement dans ses établissements situés à l'étranger, soutenant que La société LIDL fait partie d'un groupe européen ayant des magasins dans 26 pays ; que certes l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement dans tous les établissements du groupe auquel il appartient mais dont les activités, le lieu d'exploitation ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'est pas établi que les permutations de personnel soit possibles entre les établissement français de la société LIDL et les établissements du groupe situés dans les autres pays, compte tenu de l'éloignement géographique et du barrage de la langue ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'il en résulte que le licenciement de Mme G... a une cause réelle et sérieuse, et que la demande d'indemnité fondée sur l'article L 1235-3 du code du travail doit être rejetée.
1° ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement du salarié inapte ; qu'en énonçant, pour décider que l'employeur s'était acquitté de l'obligation de reclassement lui incombant, qu'il avait « demandé des précisions à l'inspecteur du travail sur la nature et l'étendue de l'inaptitude », et que ses propositions de reclassement « correspondaient aux préconisations de l'inspecteur du travail », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable.
2° ALORS, à tout le moins, QU'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'employeur avait tenu compte des observations du médecin du travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable.
3° ALORS, en outre, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être l'expression d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que pour décider, en l'espèce, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la salariée avait « manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de ne pas être reclassée au niveau de la société Lidl, respectivement du groupe formé par toutes les sociétés exerçant sous l'enseigne Lidl dans différents pays d'Europe » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée avait d'abord refusé de prendre position sur les propositions de l'employeur au motif qu'elles étaient imprécises et qu'elle s'était, ensuite, seulement abstenue de répondre à ces propositions, ce dont il résultait au contraire que sa volonté n'était pas claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du code civil et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable.
4° ALORS, en tout cas, QUE les courriers des 29 août et 30 septembre 2013 indiquaient uniquement qu'à défaut de réponse, l'employeur considèrerait que la salariée ne souhaite pas être reclassée sur les postes proposés ; que dès lors, en déduisant de l'absence de réponse de la salariée qu'elle ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé d'autres postes, notamment à l'étranger, la cour d'appel a violé les 1134 du code civil et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable.
5° ALORS QUE les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger et peu important l'éventuelle nécessité de connaitre la langue du pays de localisation ; qu'en énonçant, à supposer les motifs du jugement adoptés, que « l'éloignement géographique » et le « barrage de la langue » ne permettaient pas la permutabilité du personnel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable.
6° ALORS, à tout le moins, QU'à supposer que la nécessité de connaître la langue du pays de localisation de certains postes puisse dispenser l'employeur de les proposer, c'est à la condition que le salarié ne maîtrise pas effectivement la langue des pays concernés ; qu'en énonçant que le « barrage de la langue » ne permettait pas la permutabilité du personnel, sans constater que la salariée ne maîtrisait pas l'une quelconque des langues parlées dans l'un des autres pays d'Europe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE l'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, d'une part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, d'autre part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; que pour confirmer les dispositions du jugement entrepris rejetant les demandes en payement des sommes de 16 645,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de 9 134,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 931,43 au titre des congés payés afférents, présentées par la salariée sur le fondement de cet article L. 1226-14 du code du travail, il suffira de relever : que l'inaptitude de Mme G... ayant une origine non professionnelle, les dispositions de l'article 1226-14 sont inapplicables ; qu'en application de l'article L 1226-4, Mme G... ne peut prétendre au payement d'une indemnité pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de l'inaptitude relevé par le médecin du travail.
AUX MOTIFS adoptés QUE il résulte de l'article L 1226-4 du code du travail que Mme G..., licenciée pour inaptitude due à une maladie non professionnelle n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
1° ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur connaît la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle avait informé la société Lidl par lettre du 19 avril 2013 – soit antérieurement à son licenciement – de son intention de faire reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie auprès de la CPAM ; qu'en écartant les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail au motif inopérant que l'inaptitude de la salariée avait une origine non professionnelle, sans rechercher si l'employeur ne connaissait pas, au moment du licenciement, sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-14 du code du travail.
2° ALORS, en tout cas, QUE si le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi d'origine non professionnelle, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen relatif à l'obligation de reclassement entrainera la censure du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique