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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 95-20.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.311

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Faucher, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Andrée C... épouse Faucher, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., MM. D..., Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995), qu'à la suite de la séparation de corps des époux A..., un arrêt du 21 mai 1991 a fixé une mise à prix de l'immeuble commun à liciter, l'avocat de M. Z... ayant été chargé d'établir le cahier des charges; que le pourvoi de M. Z... a été rejeté le 5 avril 1993; que Mme C... a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, puis celui de Paris pour faire désigner son avocat aux fins de la poursuite de la licitation; que M. Z... a fait appel de cette décision ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la vente d'un immeuble commun sur le cahier des charges dressé et déposé par l'avocat de son épouse, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond sont tenus de respecter les termes de la contestation qui leur est soumise; que Mme C... invoquait la carence de M. Z..., non pas depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 1991, mais depuis l'arrêt rendu le 5 avril 1993 par la Cour de Cassation, comme l'avait retenu le Tribunal; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, fonder sa décision sur la prétendue carence de M. Z... à compter de la formation du pourvoi contre l'arrêt du 21 mai 1991 (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile); que, d'autre part, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Z... soutenait que le retard affectant la solution du litige provenait du fait que Mme C... avait d'abord saisi une juridiction incompétente, avant d'attendre plusieurs mois pour saisir le tribunal de grande instance de Paris (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu d'une part, que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, il résulte de l'arrêt que c'est après la décision de rejet prononcée par la Cour de Cassation le 5 avril 1993 que M. Z... s'est abstenu de faire dresser et déposer le cahier des charges de la licitation ; Et attendu, d'autre part, que, par des motifs propres et adoptés qui répondent aux conclusions, l'arrêt relève un ensemble de constatations démontrant la seule carence de M. Z... ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., condamne M. Z... à payer à Mme C... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-09-23 | Jurisprudence Berlioz