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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-10.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.144

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delperie frères, dont le siège est "Les Abattoirs", Zone Industrielle à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de : 1 ) M. René Martin, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soperval, demeurant ... (Dordogne), 2 ) M. Louis X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Soperval, demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Delperie frères, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Soperval, le juge-commissaire a prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance déclarée par la société Delperie frères pour la somme de 660 650,O5 francs, décision dont M. Martin, agissant en qualité de liquidateur anciennement représentant des créanciers et M. X..., administrateur, ont relevé appel ; que la cour d'appel, réformant cette décision, a prononcé l'admission de ladite créance pour la somme de 160 650,05 francs ; que la société Delperie frères s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que les défendeurs soutiennent que le pourvoi est irrecevable aux termes de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; Mais attendu que les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux arrêts rendus sur recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par M. Martin et M. X..., respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur, l'arrêt se borne à relever que l'intimée ne se prévaut pas du fait que les appelants ont changé de qualité en cours de procédure, "M. X... étant maintenant représentant des créanciers et M. Martin commissaire à l'exécution du plan", modification qui aurait peut être nécessité la mise en cause de la société Soperval, redevenue in bonis apparemment ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Martin et M. X... avaient qualité pour relever appel de la décision du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Martin, ès qualités, et M. X..., ès qualités, envers la société Delperie frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Pasturel conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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