Cour administrative d'appel de Paris, 07 avril 2023. 22PA05039
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05039
Date de décision :
7 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 28 novembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'apposer la mention " Mort pour la France " sur l'acte de décès de son père, M. D C.
Par un jugement n° 2012386/5-3 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 M. C demande à la Cour d'annuler le jugement n°2012386/5-3 du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2022 dont M. C a accusé réception le 14 janvier 2023, la Cour a régulièrement invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours suivant la réception de cette lettre avec la mention " qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti (), sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai ". En dépit de cette demande de régularisation, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ni d'ailleurs postérieurement à ce délai et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête d'appel est manifestement irrecevable et en conséquence, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 7 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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