Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [H]
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/01212 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRTX
Grosse délivrée
à Me DUCRAY
Expédition délivrée
à M. [H]
le
DEMANDEUR:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Marc DUCRAY substitué par Me Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (06)
[Adresse 7]
Bât B
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2018, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [I] [H] un crédit de réserve renouvelable d’un montant de 25.000 euros d’une durée d’un an renouvelable au taux débiteur de 5,65 %.
Un avenant au contrat initial a été signé le 2 juillet 2019 accordant un crédit de réserve augmenté à 40.000 euros.
Le 2 juin 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a accordé à Monsieur [I] [H] un nouveau crédit de réserve, dont le plafond a été augmenté à 50.000 euros.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [I] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 16 mai 2024 à 15 heures, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :
6.586,49 euros au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 6], outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 19 octobre 2022, 12.620,11 euros au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 2], outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 19 octobre 2022, 12.397,37 euros au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 3], outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 19 octobre 2022, 5.510,04 euros au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 4], outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 19 octobre 2022,2.241,67 euros au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 5], outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 19 octobre 2022,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 juin 2024 à 9 heures,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée, s’en réfère expressément à son assignation.
Monsieur [I] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois de mars 2022. L’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE introduite le 21 février 2024 est par conséquent recevable au regard de la forclusion biennale.
Sur la résiliation du contrat et l’exigibilité de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et que l’indemnité légale de 8% ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats :
le contrat de crédit renouvelable initial du prêt du 12 octobre 2018, les avenants des 2 juillet 2019 et 2 juin 2020,la fiche d’information précontractuelle,la fiche de renseignements relative aux revenus et charges de l’emprunteur,l’historique des règlements pour chaque utilisation de crédit,le décompte de la créance due au titre de l’utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 6] au 16 août 2023 à hauteur de 6.586,49 euros, le décompte de la créance due au titre de l’utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 2] au 16 août 2023 à hauteur de 12.620,11 euros, le décompte de la créance due au titre de l’utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 3] au 16 août 2023 à hauteur de 12.397,37 euros,le décompte de la créance due au titre de l’utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 4] au 16 août 2023 à hauteur de 5.510,04 euros,le décompte de la créance due au titre de l’utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 5] au 16 août 2023 à hauteur de 2.241,67 euros ;
La SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée du 12 juillet 2023 de régler la somme de 8.899,60 euros dans un délai d’un mois avant prononcé de la déchéance du terme. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2023. La déchéance du terme est régulièrement acquise à la SA LYONNAISE DE BANQUE qui est par conséquent fondé à réclamer l’intégralité des sommes dues.
c) Sur le montant des sommes dues
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, en s’abstenant de produire les justificatifs de revenus et de charges venant corroborer ses déclarations reprises sur la fiche de dialogue. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges, et doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
La SA LYONNAISE DE BANQUE sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8 %.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 5,65 %, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, duquel il convient de déduire les remboursements effectués par l’emprunteur.
Utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 6] :
Il convient de déduire du capital prêté, soit de la somme de 17.300 euros, l’ensemble des remboursements effectués par l’emprunteur, soit un total de 12.674,37 euros. La créance de l’établissement de crédit s’élève à la somme de 4.625,63 euros au titre de ce crédit.
Utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 2] :
Il convient de déduire du capital prêté, soit de la somme de 22.000 euros, l’ensemble des remboursements effectués par l’emprunteur, soit un total de 12.488,75 euros. La créance de l’établissement de crédit s’élève à la somme de 9.511,25 euros au titre de ce crédit.
Utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 3] :
Il convient de déduire du capital prêté, soit de la somme de 13.500 euros, l’ensemble des remboursements effectués par l’emprunteur, soit un total de 3.632,35 euros. La créance de l’établissement de crédit s’élève à la somme de 9.867,65 euros au titre de ce crédit.
Utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 4] :
Il convient de déduire du capital prêté, soit de la somme de 6.000 euros, l’ensemble des remboursements effectués par l’emprunteur, soit un total de 1.614,35 euros. La créance de l’établissement de crédit s’élève à la somme de 4.385,65 euros au titre de ce crédit.
Utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 5] :
Il convient de déduire du capital prêté, soit de la somme de 2.500 euros, l’ensemble des remboursements effectués par l’emprunteur, soit un total de 667,71 euros. La créance de l’établissement de crédit s’élève à la somme de 1.828,29 euros au titre de ce crédit.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [H], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande tendant à la distraction des dépens la concernant au profit de son avocat la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquant que dans les matières où le ministère de l’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas dans les litiges relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA LYONNAISE DE BANQUE aux intérêts conventionnels et légaux au titre du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 12 octobre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.625,63 euros au titre de l’utilisation de crédit n° [Numéro identifiant 6] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9.511,25 euros au titre de l’utilisation de crédit n° 10096 18084 00042185801 19 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9.867,65 euros au titre de l’utilisation de crédit n° 10096 18084 00042185801 20 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.385,65 euros au titre de l’utilisation de crédit n° 10096 18084 00042185801 21 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.828,29 euros au titre de l’utilisation de crédit n° 10096 18084 00042185801 22 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection