Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/10674
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGI
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
10 Septembre 2020
JUGEMENT SUR REQUETE EN INTERPRETATION
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3] A [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNDIZ
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
Décision du 09 Janvier 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 24/10674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue en audience publique, sur requête en interprétation, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu le jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris relatif au dossier RG20/09067,
Vu la requête en interprétation du 8 août 2024 enregistrée sous le numéro RG 21/10674,
Vu l'audience du 18 novembre 2024,
MOTIVATION
Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande d'interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues.
En application de l'article 461 du code de procédure civile, l'interprétation n'est possible que si le dispositif de la décision contient une disposition obscure ou ambiguë qui en rend son exécution incertaine. Il ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, être apporté de modification aux dispositions précises de la décision.
Il ne peut être, par voie d'interprétation, restreint, étendu ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision.
En l'espèce, la requête susvisée sollicite l'interprétation du jugement du 13 mars 2024 quant à la date d'acquisition de la clause résolutoire, laquelle détermine le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la SAS UNDIZ.
Il ressort notamment des motifs du jugement du 13 mars 2024 auquel il sera renvoyé pour plus amples motifs que " la SAS n'a manifestement pas déféré aux termes des commandements des 4 juin et 6 juillet 2020 " et que lesdits commandements visant la clause résolutoire " respectent les conditions de fond et de forme, et ont été délivrés de bonne foi ".
Il ressort notamment du dispositif du jugement du 13 mars 2024 auquel il sera renvoyé pour l'entier dispositif que le tribunal :
" CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail qui lie la SAS UNDIZ avec la SCI. SCI DU [Adresse 3] portant sur les locaux sis au [Adresse 3] dans le [Localité 1] à [Localité 1] " ;
" FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle que doit acquitter la SAS UNDIZ auprès de la SCI. SCI DU [Adresse 3] à 37.200 euros, outre les taxes, et les charges ".
Compte tenu de l'ordre chronologique des commandements des 4 juin et 6 juillet 2020, l'acquisition de la clause résolutoire dont le constat a été fait dans le jugement du 13 mars 2024, doit être interprétée en ce sens qu'elle est intervenue à l'échéance du premier commandement valide délivré, soit à l'échéance du commandement du 4 juin 2020. Le délai d'échéance étant légalement fixé par l'article L.145-41 du code de commerce, l'acquisition de la clause résolutoire au sens du jugement est intervenue au 5 juillet 2020. L'indemnité d'occupation forfaitaire souverainement fixée court donc à compter de cette date.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INTERPRETE ainsi qu'il suit les dispositions relatives à l'acquisition de la clause résolutoire :
o DIT que, compte tenu de l'ordre chronologique des commandements des 4 juin et 6 juillet 2020, l'acquisition de la clause résolutoire dont le constat a été fait dans le jugement du 13 mars 2024, doit être interprétée en ce sens qu'elle est intervenue à l'échéance du premier commandement valide délivré, soit à l'échéance du commandement du 4 juin 2020. Le délai d'échéance étant légalement fixé par l'article L.145-41 du code de commerce, l'acquisition de la clause résolutoire au sens du jugement est intervenue au 5 juillet 2020. L'indemnité d'occupation forfaitaire souverainement fixée court donc à compter de cette date.
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et l'expédition du jugement interprété ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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