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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-12.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.758

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur François B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°/ Madame B... née Marie-Thérèse Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. X..., Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 1988) d'avoir déclaré caduque une convention passée avec M. B... relative à la vente d'une parcelle, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de la promesse litigieuse, les parties n'ont nullement prévu que le défaut de signature de l'acte authentique constatant le contrat de vente avant le 10 septembre 1970 constituait une cause de caducité de la promesse ; qu'elles ont seulement stipulé que la vente de la parcelle était consentie sous condition de l'octroi d'une servitude de passage de la part de l'acheteur au profit du vendeur ; que, d'ailleurs, le vendeur a écrit de sa main au-dessus de sa signature : "Bon pour vente sous condition suspensive de concession du droit de servitude de passage d'égout", tandis que l'acheteur a écrit de sa main : "Bon pour concession de servitude de passage d'égout sous condition de vente ci-dessus" ; que le défaut de signature de l'acte authentique de la vente constitue un cas d'inexécution de la promesse mais non une cause de caducité de celle-ci ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'une promesse synallagmatique de vente vaut vente dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix lorsque les parties n'ont pas expressément prévu que la promesse échappait aux dispositions de l'article 1589, alinéa 1, du Code civil ; qu'en ne précisant pas si la solennité de l'acte notarié était une condition de formation de la vente ou un mode de constatation de la vente sous seing privé déjà conclue, l'arrêt attaqué a violé l'article 1589, alinéa 1, du Code civil" ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, l'arrêt retient, sans dénaturation, que la convention et sa régularisation par acte authentique formaient un tout, qu'aucune des parties n'avait fait les diligences nécessaires en vue de la réitération de l'acte dans le délai stipulé, et que celles-ci n'avaient pas davantage mis la convention à exécution ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer l'article 1589 du Code civil, que l'acte sous seing privé était devenu caduc ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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