Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section c), au profit :
1 / de M. Pierre André Y..., demeurant ...,
2 / de M. Henri Y..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre Louis Y..., demeurant ..., Dikirch,
4 / de Mme Marie Y..., demeurant ...,
5 / de M. Guy B..., demeurant 6, Villa Blaise Pascal, 92200 Neuilly-sur-Seine,
6 / de M. André B..., demeurant ...,
tous agissant en qualité d'héritiers de Mme Faye Z..., épouse X..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le prix du bail, supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire, aurait dû être fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 et constaté qu'aucune référence n'était jointe au contrat, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'absence de jonction au bail des références de loyer n'avait pas pour sanction le retour au loyer antérieur mais donnait au locataire la faculté de contester le montant du prix du bail dans le délai de deux mois auprès de la commission de conciliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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