Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00380

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1262/24 N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTU PN/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 02 Janvier 2023 (RG F 21/00155 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. GSF PLUTON [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [C] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002083 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [O] a été engagée par la société GSF PLUTON suivant contrat à durée déterminée du 9 juillet 2020 au 31 juillet 2020, prolongé jusqu'au 31 octobre 2020, puis jusqu'au 23 janvier 2021, en qualité d'agent qualifié de service échelon 2 position A. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. Le 4 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 janvier 2023, lequel a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [C] [O] en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la société GSF PLUTON à payer à Mme [C] [O] : - 2154,81 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 2414 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, - 2154 euros au titre de l'indemnité de préavis non réalisé, outre 215 euros au titre des congés payés y afférents, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Mme [C] [O] du surplus de ses demandes, - condamné la société GSF PLUTON aux dépens. Vu l'appel formé par la société GSF PLUTON le 2 février 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société GSF PLUTON transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024 et celles de Mme [C] [O] transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024, La société GSF PLUTON demande : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [O] de ses demandes fondées sur l'absence de contrat de travail écrit et relative à l'application des délais de carence, - de débouter Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [C] [O] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [C] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [C] [O] demande : - de dire bien jugé, mal appelé, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées, - de juger que la salariée est fondée à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, - de condamner en conséquence la société GSF PLUTON à lui payer : - 2154,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 2000 euros au titre de dommages et intérêts dus à l'absence de bonne foi de l'exécution du contrat de travail en application de l'article L 1222-1 du code du travail, - 5000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, - 2154,81 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 215,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner l'employeur aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur le délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée, l'accroissement d'activité et la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Attendu que Mme [C] [O] soutient dans un premier temps -qu'aucun délai de carence n'est intervenu durant la relation de travail alors que deux contrats de travail se sont succédés, -que c'est à tort que la société GSF PLUTON se prévaut, pour justifier du bien fondé de ces contrats, d'un accroissement temporaire d'activité, étant précisé qu'aucun accord collectif d'entreprise ne le lui permettait -que l'appelante ne justifie pas de la réalité d'un accroissement temporaire d'activité tel que visé dans les contrats litigieux, l'activité durant la période de son embauche correspondant en réalité au rythme habituel de l'entreprise ; Qu'en réplique, la société GSF PLUTON fait valoir : - que Mme [C] [O] a été employée du 9 juillet 2020 au 23 janvier 2021 par un unique contrat de travail prolongé par deux fois, -qu'en pareille hypothèse, l'accord de branche du 19 septembre 2018 écarte l'application du délai de carence, - qu'au demeurant, le recours au travail à durée déterminée est justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la reprise de la production industrielle de son client STELLANTIS après le premier confinement, dans un secteur industriel qui connaissait déjà une inconstance de production et des fluctuations d'activité fréquentes ; Attendu qu'il résulte de l'article L.1242-2 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Qu'en cas de contestation sur ce motif, il appartient à l'employeur de démontrer la réalité de l'augmentation limitée dans le temps de son activité normale ; Attendu que les différents accords collectifs produits aux débats dont se prévaut la société GSF PLUTON ne la dispense pas d'établir la preuve de la réalité du motif de recours au travail temporaire ; Que pour en justifier, l'employeur produit un récapitulatif de l'évolution de la production entre juin 2020 et janvier 2021 ; Que toutefois, cet élément ne permet pas à lui seul de démontrer la réalité de l'augmentation de l'activité visée dans le contrat liant les parties, la période de référence correspondant uniquement à la durée de la relation contractuelle, n'étant pas mise en perspective avec l'activité antérieure ni postérieure de l'entreprise, alors que l'employeur n'apporte aucun élément précis et détaillé sur la réalité de l'accroissement dont il se prévaut sur la période contractuelle ; Qu'en outre, l'appelante ne justifie d'aucun autre élément objectif pertinent ; Qu'il convient dès lors de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; Que le jugement sera confirmé à ce titre; Attendu que dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu par l'employeur dans le cadre d'un courrier de licenciement, cette rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que dans ces conditions, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis, dont ni le principe ni le quantum n'est remise en cause par l'employeur sera accueillie dans les termes retenus par les premiers juges ; Qu'en outre, c'est par une exacte appréciation que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [C] [O] une indemnité de requalification de 2154,81 euros, compte tenu du salaire perçu, conformément à l'article L 1243-4 du code du travail ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (6 mois et demi) et de l'effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement fixé le préjudice subi par Mme [C] [O] en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de bonne foi Attendu que Mme [C] [O] ne caractérise pas de façon circonstanciée en quoi l'employeur a fait preuve de mauvaise foi l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ; Que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande indemnitaire tirée de l'article L.1222-1 du code du travail ; Que la société GSF PLUTON, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Mme [C] [O] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation de première instance sur ce même fondement étant confirmée ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ; PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société GSF PLUTON aux entiers dépens. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz