Cour de cassation, 03 décembre 1997. 96-11.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.805
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant 3, place Docteur Y..., 38000 Grenoble, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Albert X..., demeurant ... de la cour, 38240 Meylan,
2°/ de la Mutuelle d'assistance du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle d'assistance du corps sanitaire français (MACSF), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 novembre 1995), que M. Z..., locataire d'un local appartenant à M. X..., a été blessé par la chute d'un chauffe-eau mural;
qu'il a demandé à M. X... et à son assureur, la MACSF, réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invité M. Z... dans ses conclusions, si M. X... n'avait pas commis une faute du fait de l'utilisation, lors de l'installation, de vis de fixation hors de proportion avec la taille et le poids du chauffe-eau, alors que cette faute était susceptible de constituer la cause efficiente de la chute de l'appareil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, d'autre part, la mauvaise fixation initiale du chauffe-eau constituait un vice caché de l'appareil contre lequel M. X..., en qualité de bailleur, devait garantir M. Z..., que M. X..., qui avait procédé lui-même à l'installation, connaissait ce vice et aurait dû en conséquence avertir M. Z... des dangers encourus;
qu'ainsi, en exonérant M. X... de son obligation de garantie envers M. Z..., la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 1721 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le chauffe-eau, fixé 5 ans et demi auparavant d'une façon, sinon parfaite, du moins suffisante, n'avait jamais bougé, que c'était les vibrations importantes occasionnées par des travaux accomplis peu de temps avant l'accident par M. Z... qui avaient entraîné l'arrachement des chevilles et de leurs tire-fonds, et qu'en tout état de cause l'existence d'un lien de causalité n'était pas prouvée entre le mode initial de fixation de l'appareil et sa chute ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu rejeter la demande fondée tant sur la faute quasidélictuelle de M. X... que sur la garantie contractuelle de celui-ci pour défaut de la chose louée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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