Texte intégral
Ordonnance
N° 28
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
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N° RG 24/00026 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDIO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 02 juillet 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 11 Juillet 2024
COMPOSITION
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 mars 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
En présence de Mme [V] et M. [O], greffiers stagiaires.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 17 Juillet 1990 à [Localité 9]
Sans domicile Fixe
[Localité 2]
Non comparant
représenté par Me Amandine GAUBOUR, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Le PREFET DE L'AISNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Le Directeur de l' EPSMD DE L'AISNE
[Localité 3]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparants, non représentés
CURATEUR
L'Association TUTELAIRE ARIANE, en qualité de curateur de M. [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de l'Aisne en date du 27 Juin 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [D] [Y] en date du 28 Juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON en date du 02 Juillet 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [T] par courrier daté du 02 Juillet 2024, transmis par courriel au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 04 Juillet 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures 30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 08 juillet 2024 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [Z] [M] en date du 08 Juillet 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Amandine GAUBOUR avocat de permanence au barreau d'Amiens, conseil de M. [N] [T] et entendu cette dernière en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatre complète par décision du Préfet de l'Aisne par arrêté préfectoral du 23 juin 2024.
Le préfet, par requête du 27 juin 2024, a sollicité le maintien de l'intéressé en hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon a, après avoir relevé notamment que M. [T] ne s'opposait pas à la mesure, fait droit à la demande du préfet en relevant l'existence de troubles comportementaux dans un contexte de rupture de traitement psychotrope et de probable prise de produits stupéfiants, d'un discours décousu et interprétatif et d'une adhésion superficielle aux soins.
Dans son appel daté du jour de l'audience, M. [T] dans sa lettre exprime sa volonté de sortir au motif que ses droits ne sont pas respectés et affirme que tout va bien.
Par certificat daté du 9 juillet 2024, M. [G] [J], médecin de l'EPSMD de l'Aisne précise que l'état psycho comportemental de M. [T] n'est pas compatible avec une audition devant le magistrat délégué près la cour d'appel d'Amiens.
L'avis motivé de M. [Z] [M], médecin de l'EPSMD de l'Aisne, daté du 8 juillet 2024, conclut à la justification de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Le ministère public, dans son avis du 8 juillet 2024, requièrt la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Me Gaubour, pour M. [T], indique n'avoir aucun moyen tenant à l'irrégularité de la procédure à faire valoir et soutient l'appel formé par M. [T] tendant à la mainlevée de la mesure.
MOTIFS
Il résulte de l'avis motivé établi le 8 juillet 2024 par M. [Z] [M] que depuis l'admission de M. [T] pour décompensation de sa pathologie dans un contexte de prises de toxiques, il demeure irritable et tient un discours entaché d'éléments délirants, qu'il demeure dans le déni de sa pathologie et de ses troubles addictologiques, que son adhésion aux soins demeure superficielle et que donc son hospitalisation sous contrainte demeure justifiée pour une consolidation de son état psychique et comportemental.
L'absence d'évolution notable de l'état de santé de M. [T], son absence d'adhésion aux soins qui s'est manifestée par un changement d'opinion sur la nécessité de l'hospitalisation entre l'audience devant le juge des libertés et de la détention et l'acte d'appel intervenu le même jour et les éléments médicaux les plus récents justifient le maintien de la mesure.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 02 juillet 2024 ;
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [N] [T] ;
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Graziella HAUDUIN,
Greffier Président
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