Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-19.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.446
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sarkis Z...,
2°/ Mme Louise A... épouse Z..., demeurant tous deux ..., 83140 Six Fours, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Josyane X..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Raymond X..., demeurant lieudit Le Hou, 41120 Les Montilles,
3°/ de M. André X..., demeurant ..., Les Hauts de Bellevue, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'ancien article 841 du Code civil, applicable en la cause ;
Attendu que, par actes des 25 février, 14 août et 15 septembre 1975, une partie des indivisaires ont cédé aux époux Z... leurs droits sur un terrain; que les autres indivisaires, MM. André et Raymond X... et Mme Y... (les consorts X...) ont manifesté leur volonté d'exercer le retrait successoral prévu par le texte susvisé; que devant le refus des époux Z..., ils les ont assignés le 4 mai 1990 ;
Attendu que, pour déclarer bien fondée leur demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'assignation des consorts X... contenait l'offre de rembourser aux acquéreurs le prix qu'ils avaient payé, conformément aux dispositions de l'article 841 du Code civil, et constituait une manifestation de volonté ayant suffi à réaliser ce retrait qui a pris effet le 4 mai 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la cession portait sur les droits indivis des vendeurs dans un terrain déterminé et non sur l'ensemble ou sur une quotité de leurs droits dans une succession, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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