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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-82.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.180

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... René Jean, - Y... René Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 mars 1996, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, les a condamnés respectivement à 8 000 francs et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que les demandeurs, qui se sont pourvus les 26 et 27 mars 1996, n'ont déposé leur mémoire en cassation que le 23 mai 1996 et ne justifient pas d'avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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