Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4Q ETRANGER :
Mme [O] [I]
née le 17 Mars 1999 à [Localité 2] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [O] [I] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [I] interjeté par courriel du 12 septembre 2023 à 17h34 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [O] [I], appelante, assistée de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [V], interprète assermenté en langue georgien, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et Mme [O] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [O] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'erreur de fait :
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, Mme [O] [I] soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté de placement en rétention administrative qu'elle présentait une menace pour l'ordre public alors que les faits, objet de son interpellation, n'ont donné lieu à aucune poursuite.
À cet égard et ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de première instance, il y a lieu de constater que Monsieur le préfet n'est pas lié par la décision de classement sans suite qui a été prise par le procureur de la république, cette décision n'ayant pas autorité de la chose jugée.
Monsieur le préfet a ainsi pu considérer au vu des circonstances dans lesquelles Mme [O] [I] a été interpellée relatées dans la procédure de vol à l'étalage qui a été établie qu'elle présentait une menace pour l'ordre public.
Le moyen est écarté
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Mme [O] [I] soutient que que Monsieur le préfet aurait commis une erreur d'appréciation, au regard des garanties de représentation qu'elle présente, en ordonnant son placement en rétention administrative dans la mesure où:
- elle ne constitue pas une menace suffisante et réelle pour l'ordre public,
- elle dispose d'un passeport en cours de validité qui se trouve à la disposition des services préfectoraux,
- elle justifie résider en France chez Monsieur [E] [P],
- elle ne s'est jamais soustraite à une précédente mesure d'éloignement.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En l'espèce, dans son audition devant les services de police, dont l'administration a eu connaissance,Mme [O] [I] a indiqué qu'elle demeurait chez des amis et des connaissances.
C'est donc à bon droit au vu de cet élément caractérisant l'absence de lieu d'hebergement stable que l'administration a pu considérer qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'elle devait être placée en rétention administrative pour être reconduite en Géorgie d'autant qu'elle avait déclaré qu'elle souhaitait rester en France pour poursuivre ses études de médecine.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité :
L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
Il est rappelé en outre que, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce,Mme [O] [I] a pu faire état dans un questionnaire qui lui a été soumis avant son placement en rétention administrative des problèmes de santé qu'elle présentait à savoir : asthme et microadénome de l'hypophyse.
Mme [O] [I] ne produit aucune pièce médicale qui démontrerait que les affections dont elle souffre seraient incompatibles avec un placement en rétention administrative.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu:
- que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative en indiquant qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressée, ni des éléments qu'elle a remis que son état de santé s'opposerait à un placement,
- que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en la plaçant en rétention administrative.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [O] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, si l'appelante possède un passeport dont l'original a été remis à un service de police, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu' elle a déclaré ne pas souhaiter regagner la Géorgie et en ce qu'elle ne justifie pas disposer d'un lieu d'hébergement stable puisque l'adresse à laquelle elle souhaite être assignée à résidence est différente de celle qu'elle a mentionnée lors de son audition devant les services de police.
Par ailleurs, il est relevé que la nécessité de sa présence aux côtés de son mari qui serait gravement malade n'est démontrée par aucune des pièces qu'elle produit.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [O] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 septembre 2023 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2023 à 16h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4Q
Mme [O] [I] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 13 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [O] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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