Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-20.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.205
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ..., avec délégation Alsace-Lorraine dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Lothaire Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 ) de la compagnie d'assurances de droit allemand Colonia SA, dont le siège social est à Cologne (République Fédérale d'Allemagne), prise en sa direction générale X... 81-87 - 7500 Karlsruhe I (République Fédérale d'Allemagne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que pour décider que la société Mutuelle du Mans IARD était responsable du dommage causé par son agent général, M. Z..., à son assuré, M. Y..., l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juillet 1991) a constaté, d'une part, que cet agent général avait oublié de signaler à l'assureur que l'assurance concernant un véhicule de M. Y... devait être transférée sur un autre et que ce dernier ignorait que des sinistres postérieurs avaient été rattachés au véhicule dont l'assurance était ainsi transférée, d'autre part, que la faute ainsi commise par M. Z... en omettant de signaler le transfert d'assurance l'avait été dans ses fonctions de mandataire de l'assureur, peu important qu'il se soit occupé par ailleurs de diverses formalités afférentes à la gestion de dossiers ou de sinistres concernant les rapports de M. Y... avec le même assureur ; qu'ainsi, le premier moyen est sans fondement et le second inopérant ; que l'arrêt est donc légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y... et la société d'assurance de droit allemand Colonia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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