Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIL7
Enrôlement du 03 Juin 2024
assignation du 30 Mai 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 17 Janvier 2024
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [M] [X]
entrepreneur individuel inscrit au RCS de Perpignan sous le numéro 910 129 634
né le 18 Avril 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU, et par Maître Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 03 juillet 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. En février 2022 Monsieur [H] [V] vendait une pelle mécanique d'occasion et quelques accessoires à Monsieur [M] [X] pour un prix total de 20.000 euros.
2. Une expertise amiable était diligentée à la suite de la manifestation de désordres dans le fonctionnement du matériel vendu, puis faute d'accord une expertise judiciaire.
3. Le 17 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan rejetait la demande en intervention forcée de la société Covetch et condamnait Monsieur [V] à une amende civile de 2.000 euros et à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Monsieur [V] a fait appel de cette décision, appel enregistré sous le numéro de rôle RG 24/00524.
5. Le 30 mai 2024 Monsieur [X] assignait en référé devant nous Monsieur [V].
6. Par conclusions responsives transmises via le RPVA le 2 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé, il a sollicité la radiation du rôle de l'appel susmentionné, demandé la condamnation de Monsieur [V] à une amende civile de 10.000 euros, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sophie Miralves-Boudet.
7. Par conclusions récapitulatives N°2 transmises via le RPVA le 3 juillet 2024 et à l'audience Monsieur [V] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. [X], à titre subsidiaire le rejet de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause sa condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motivation
Sur la demande de radiation du rôle
8. L'article 524 du code de procédure civile dispose que'«'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905'2,909,910 et 911'».
9. Il n'est pas contesté que postérieurement à la présente assignation Monsieur [V] a réglé le montant de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] n'est pas légitime à lui reprocher le non-paiement de l'amende civile, paiement dont la mise à exécution relève du Trésor Public.
10. Pour cette raison, il convient de rejeter la demande de radiation, a fortiori la demande de condamnation de Monsieur [V] à une amende civile pour le déclanchement de la présente procédure initiée non pas par ce dernier mais par Monsieur [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
11.L'équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d'entre elles leurs frais irrépétibles et de les débouter en conséquence de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à la charge de chacune d'entre elles la charges de leurs dépens respectifs.
Par ces motifs,
par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi rendue par remise au greffe,
Disons n'y avoir lieu à la radiation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 17 janvier 2024(RG 23/00660)';
Rejetons les demandes des parties faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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