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Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-17.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.496

Date de décision :

7 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "GROUPE JOSI", dont le siège social est à Bruxelles (Belgique), 11, rue des Colonies, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de : 1°) Monsieur José CLIMENT, demeurant à Marguerittes (Gard), 11, rue de la République, 2°) La Compagnie d'assurances "S A D A", dont le siège social est à Nîmes (Gard), 4, rue Scatisse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Billy, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de la société "Groupe Josi", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Climent et contre la Cie S A D A ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 décembre 1986), que, de nuit, sur une autoroute à deux voies, une collision se produisit entre une automobile qui entreprenait de dépasser une file de voitures et l'une de celle-ci, qui avait fait un écart sur la gauche, son conducteur M. Climent ayant été surpris par l'irruption, dans son couloir de circulation, de l'automobile de M. Moreno, arrivant par la bretelle de sortie d'une aire de stationnement ; que le choc projetait la voiture de M. Climent contre celle de M. Moreno qui a été endommagée ; que la société Groupe Josi, assureur de ce conducteur, a assigné, en réparation de son préjudice, M. Climent et son assureur, la Compagnie SADA ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la faute de M. Moreno cause exclusive de l'accident alors que la cour d'appel n'aurait pu statuer ainsi sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, après avoir relevé que l'accident avait été "déclenché ensuite par le brusque écart" de M. Climent qui circulait, selon ses propres déclarations, à seulement 80 km/heure et à qui il suffisait donc de freiner au lieu de se déporter sur la voie rapide, sans s'être assuré qu'aucun véhicule n'y circulait ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'entrée de la voiture de M. Moreno, sans précautions suffisantes, sur la voie prioritaire avait obligé M. Climent à faire un brusque écart sur la gauche et ainsi provoqué les collisions successives ; Que de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. Moreno a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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