Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/03525
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03525
Date de décision :
4 mars 2008
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R. G. : 07 / 03525
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 03 Septembre 2007
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CARROSSERIE PAIN
...
27520 BOURGTHEROULDE INFREVILLE
représentée par Me Jean-Marie SORET, avocat au barreau d'EVREUX substitué par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EVREUX
INTIME :
Monsieur Jean-Philippe Y...
...
27520 BOURGTHEROULDE INFREVILLE
représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de BERNAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans la perspective d'acquérir la société CARROSSERIE PAIN, un compromis de cession du fonds de commerce était conclu entre cette société, représentée par son gérant M. Z...et M. Y..., le 29 juillet 2006 ; n'ayant pu obtenir les crédits nécessaires à cette acquisition, et alors qu'il avait déjà démissionné de son précédent emploi, M. Y...se voyait proposer un protocole d'accord qu'il signait le 4 décembre 2006 ; la société concédait, dans cet acte, en location-gérance le fonds de commerce à M. Y...à compter du 1er janvier 2008, mais préalablement il était embauché en qualité de cadre-responsable de la production, de l'établissement de certificat de carrossage, de la répartition des charges diverses et des relations commerciales avec les clients à compter du 2 janvier 2007 ; il était prévu une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois.
Par courrier du 25 janvier 2007, il était mis fin à cette période d'essai ; le 16 février 2007, M. Y...saisissait le conseil de prud'hommes de BERNAY pour faire juger abusive la rupture de son contrat de travail ; par jugement du 2 septembre 2007, la société CARROSSERIE PAIN était condamnée à payer à M. Y...les sommes de :
• 4. 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
• 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que la société a interjeté appel, faisant valoir :
que les carences de M. Y..., tant en ce qui concerne son comportement que sa compétence technique se sont manifestées très vite ;
qu'elle n'a commis aucune légèreté blâmable en mettant fin à la période d'essai après 24 jours de travail et ce délai était suffisant pour mesurer sa compétence ;
qu'il a, de manière précipitée, donné sa démission et se serait trouvé sans ressources si aucun protocole d'accord n'avait été régularisé ;
que M. Y...n'a pas fait preuve de la prudence qu'il aurait dû montrer à l'occasion d'un changement de parcours professionnel.
En conclusion, il est demandé l'infirmation de la décision, le débouté de M. Y...de ses réclamations et sa condamnation à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Y...a conclu à la confirmation du jugement et a formé un appel incident sur les dommages-intérêts pour lesquels il réclame 15. 125 €, outre 2. 000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, la rupture d'un contrat de travail en période d'essai n'a à être assortie d'aucune motivation ; toutefois la faculté de rompre un contrat de travail durant cette période peut être considérée comme fautive et donnée lieu au versement de dommages-intérêts si elle dégénère en abus.
En l'espèce, pour démontrer que la société CARROSSERIE PAIN se serait comportée à son égard avec désinvolture et irresponsabilité, M. Y...soutient :
- que la brièveté de sa période de travail ne lui a pas permis de réaliser les objectifs définis dans son contrat de travail ; cependant, cette argumentation n'est pas opérante dans la mesure où quatre attestations de salariés de la société, ayant une ancienneté dans le métier de carrossier de 40 ans pour M. A..., et de 37 ans pour M. B..., dénoncent ses carences tant au plan professionnel, que relationnel ; certes, M. Y...verse de son côté, des témoignages de collègues vantant sa compétence et ses qualités humaines au travail, à l'époque où il était salarié de la société TROUILLET, à une période non précisée ; ces attestations élogieuses qu'illustre la phrase insérée dans le protocole d'accord :
" Il est dans l'intérêt de la société CARROSSERIE PAIN de s'adjoindre les compétences d'une personne expérimentée dans son activité mais qui au surplus assume des responsabilité de direction et d'action commerciale. Elle estime que M. Y...répond à ces exigences. "
n'enlèvent pourtant rien à la valeur probante des doléances des salariés de la société CARROSSERIE PAIN et l'explication de la société aux termes de laquelle ses carences trouvent leur cause dans le fait qu'il ne travaillait plus dans sa spécialité où il avait déployé sa compétence professionnelle est crédible ;
- que la société, en le poussant à la démission, n'ignorait pas le péril auquel elle l'exposait dans la mesure où il perdrait le bénéfice du régime de l'assurance chômage en cas de licenciement.
Cet argument n'est pas fondé, car s'il est vrai que la société l'a poussé à démissionner, ce qu'il a fait le 17 septembre 2006, avec effet au 18 décembre 2006, cette démission qui était au surplus impérative dans la perspective de l'achat du fonds, a aussi facilité la négociation du protocole d'accord et du contrat de travail subséquent, mesures favorables au salarié.
- que sa femme a perdu son emploi pour venir travailler dans la région parisienne.
M. Y...ne saurait se prévaloir de cette circonstance qui n'est que la conséquence de son propre choix de réorienter son parcours professionnel.
Il résulte de cette analyse que le salarié à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que l'employeur aurait commis un abus de droit ou agi avec une légèreté blâmable en rompant le contrat de travail pendant la période d'essai.
La décision doit, en conséquence, être réformée et M. Y...débouté de ses réclamations.
L'équité ne justifie pas qu'il soit alloué à la société CARROSSERIE PAIN une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision entreprise ;
Déboute M. Y...de ses réclamations et la société CARROSSERIE PAIN de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Le greffierLe président
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