Cour de cassation, 11 mars 2008. 07-40.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.492
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aube B Diffusion le 1er janvier 1999 en qualité de VRP et a été licencié le 31 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer notamment le paiement d'un rappel de commissions sur la période de janvier 1999 à mai 2000 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de condamnation de la société Aube B Diffusion à lui payer une certaine somme à titre de rappel de commissions de janvier 1999 à mai 2000, l'arrêt se borne à énoncer, d'une part, que la lettre de licenciement est ainsi libellée :"Je vous confirme votre licenciement pour le motif suivant : perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % par rapport à l'année 1999 à la même époque." ; qu'il ressort des bulletins de salaire produits que les commissions versées à M. X... en 2000 étaient très nettement inférieures à celles réglées en 1999 ce qui reflète la baisse du chiffre d'affaires réalisées par lui et invoquée dans la lettre de licenciement ; que le motif du licenciement est donc inhérent à la personne du salarié sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré d'une cessation ultérieure d'activité intervenue au surplus en 2006, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnent le paiement de commissions et qu'il ne résulte pas de la liste des ventes dressée par M. X... ni des factures versées qu'il n'a pas été rempli de ses droits ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments de la cause et sans préciser notamment sur quels documents elle s'était fondée pour affirmer que la cessation d'activité de la société Aube B Diffusion n'était survenue qu'en 2006 et que le salarié avait bien été rempli de ses droits à commissions, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Aube B Diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
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