Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-40.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.751
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodicler, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1991) que M. X..., délégué suppléant du personnel, a été licencié, après plusieurs avertissements, par la société Sodicler avec autorisation de l'inspecteur du Travail et sur avis conforme du comité d'entreprise le 31 juillet 1990 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la lettre du 30 mars 1990 n'avait jamais été reçue par lui et qu'elle a tenu compte d'une lettre du 17 mai 1990 invoquée pour la première fois en appel et destinée à un autre salarié, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ses conclusions faisant valoir que les éléments produits n'avaient aucun caractère probant et qu'aucune pièce n'était versée au débats concernant les motifs de licenciement invoqués, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu valablement estimer que la cause était réelle et sérieuse, puisqu'aucune pièce n'était produite concernant les quinze reproches qui lui étaient faits et que la lettre du 17 mai 1990 ne lui était pas destinée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, et a répondu aux conclusions, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sodicler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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