Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-87.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-87.567
Date de décision :
2 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 14-87.567 F-D
N° 258
SL
2 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [E],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme [X] ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 janvier 2013, M. [E] a été interpellé alors qu'il circulait au volant de son véhicule ; qu'il n'était pas en mesure de présenter son permis de conduire et que le dépistage de l'imprégnation alcoolique a révélé un taux d'alcoolémie de 0,46mg/l d'air expiré ; que, poursuivi pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et sous l'empire d'un état alcoolique, il a été condamné de ces chefs par le tribunal correctionnel, devant lequel il n'a pas comparu, à une peine de trois mois d'emprisonnement ; que M. [E] et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article l'article 485, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que si le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas les textes répressifs appliqués, en méconnaissance des prescriptions de l'article 485, alinéa 3, du code de procédure pénale, la censure n'est toutefois pas encourue, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les infractions retenues contre le prévenu et sur les textes dont il lui a été fait application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence d'homologation du modèle d'éthylomètre utilisé, l'arrêt énonce que l'éthylomètre DRAGER 7110 FP a fait l'objet d'un certificat d'examen de l'administration délivré le 23 juillet 2001, et qu'en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, cet examen vaut homologation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et en rejetant une exception d'illégalité du certificat fondée sur un motif resté à l'état d'allégation, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer M. [E] coupable de conduite d'un véhicule automobile sans permis, alors qu'il a fait valoir qu'il existait une incrimination spéciale prévue à l'article L. 223-5 du code de la route, la cour d'appel retient, notamment, que la qualification de défaut de permis de conduire pouvait être valablement retenue et se trouvait caractérisée, dès lors que le prévenu conduisait son véhicule en étant dépourvu de tout titre l'autorisant à conduire et ne contestait pas les faits reprochés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la qualification retenue ne peut faire grief au prévenu puisque les peines encourues sont inférieures et qu'il a été mis en mesure de s'expliquer sur ladite qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que, pour condamner M. [E], l'arrêt énonce que la sanction prononcée par les premiers juges tient compte de ses antécédents judiciaires, que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions et qu'en l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle, la cour est dans l'impossibilité d'ordonner l'aménagement de la peine d'emprisonnement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique