COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 janvier 2023. 22LY00638
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY00638
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 13 janvier 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2104045 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté :
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bosnien né le 25 juillet 1987, est entré régulièrement en France en mars 2014. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2018. Il a ensuite fait l'objet de décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 9 septembre 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon. Le 21 mars 2019, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 janvier 2021, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. A soutient qu'il réside en France depuis sept ans et qu'il y est inséré professionnellement. Il fait valoir que sa présence est nécessaire aux cotés de sa grand-mère, réfugiée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. De surcroît, les pièces produites en appel ne sont pas de nature à démontrer que sa présence serait nécessaire auprès de sa grand-mère, qui est réfugiée depuis février 2000 en France et qui a ainsi nécessairement vécu sans lui de nombreuses années et dont il n'est pas établi que l'évolution de son état impliquerait la présence à ses côtés du requérant. En outre, il ne démontre pas avoir été autorisé à travailler et n'allègue pas disposer d'attaches familiales autres en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Bosnie, où réside notamment sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter la mesure d'éloignement prise à son encontre, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise par une autorité publique, confirmée par décision juridictionnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A.
4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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