Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant Guiseniers (Eure), les Andelys,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section activités diverses), au profit du Syndicat intercommunal scolaire d'Hennezis-Guiseniers (SIVOS), dont le siège est au Audelys (Eure), représenté par M. Pierre Quillet,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 16 novembre 1988) qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer la réintégration de la salariée dans son poste d'animatrice enfance préscolaire ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers le Syndicat intercommunal scolaire d'Hennezis-Guiseniers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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