Cour de cassation, 21 mai 2002. 99-45.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.558
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit du Conseil national des professions de l'automobile, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le Conseil national des professions de l'automobile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des professions de l'automobile, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1977 par le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) et occupant les fonctions de responsable administratif, s'est trouvé, à la suite d'un accident de la circulation, en arrêt de travail le 1er février 1994 ; qu'ayant été licencié le 16 avril 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi principal soulevée par la défense :
Attendu que le CNPA conclut à l'irrecevabilité du pourvoi principal, motif pris de ce que le mémoire en demande n'est pas signé ;
Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir du demandeur ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie ;
Sur le premier, le deuxième et le quatrième moyens du pourvoi principal, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4.08, d de la Convention collective nationale des services de l'Automobile ;
Attendu, selon ce texte, que le cadre licencié à la suite d'un arrêt de travail pour maladie percevra l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que si aux termes de l'accord collectif, le salarié doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, il n'est pas contesté que M. X... était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ayant bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 1er février 1994 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi incident non admis ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté les demandes du salarié relatives au rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le Conseil national des professions de l'automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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