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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-13.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.031

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA) de Franche-Comté ayant son siège zone d'accueil, ZAC de Valentin, Ecole Valentin, à Besançon (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Madeleine C..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Franche-Comté, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er, 7 et 9 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, ensemble l'article 37 du règlement dudit régime, approuvé par arrêté interministériel du 17 décembre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aux dispositions du décret n° 63-886 du 24 août 1963 concernant le régime susindiqué ont été substituées, à compter du 1er janvier 1975 pour les cotisations et du 1er juillet 1975 pour les prestations, celles du décret du 16 octobre 1975, complétées par le règlement approuvé à la même date ; Attendu que Mme C... ayant sollicité, au décès de son mari en 1987, le bénéfice d'un capital-décès au titre du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, la CAVA a estimé que les conditions d'attribution de cet avantage, telles qu'elles étaient fixées par l'article 37 du règlement du 17 décembre 1975, n'étaient pas réunies, M. C... n'ayant pas cotisé pendant 60 trimestres au moins dans ce régime ; que pour décider que Mme C... avait droit à ce capital-décès, l'arrêt attaqué énonce que, M. C... ayant cotisé volontairement de 1963 à 1968 pour atteindre les 300 points de retraite à l'obtention desquels était alors subordonné l'octroi de l'avantage litigieux, ses droits dans le régime avaient été définitivement acquis à compter du jour où, ayant pris sa retraite en 1968, il n'avait plus cotisé, de sorte que ne pouvait être opposé à son conjoint un texte postérieur à cette date, et qui était de toute façon insusceptible d'avoir une influence sur une convention en cours ; Attendu cependant que le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales n'est pas un régime conventionnel mais un régime statutaire dont les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, en ce qui concerne les prestations, le 1er juillet 1975 ; que l'octroi du capital-décès étant subordonné à la condition d'être le conjoint survivant de l'assuré lors du décès de ce dernier, les droits du conjoint ne s'ouvrent qu'à la date de ce décès et s'apprécient à cette date ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme C..., envers la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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