Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2016
Interruption d'instance Renvoi à l'audience du 8 novembre 2016
Mme BATUT, président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° E 15-20.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ G... F..., veuve X..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 17 mars 2016,
2°/ Mme Y... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par le juge des tutelles de la cour d'appel de Rouen (protection juridique des majeurs), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme C... X..., épouse P..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de G... F..., veuve X... et de Mme Y... X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'UDAF de la Seine-Maritime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... X... du désistement de son pourvoi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que G... F... veuve X... s'est pourvue le 25 juin 2015 contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen ;
Attendu qu'elle est décédée le 17 mars 2016 et que son décès a été notifié le 21 avril 2016 ;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de G... F... veuve X... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 8 novembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
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